Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demande de carte de résident et de délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. De plus, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu’il est dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne perçoit plus les allocations de France Travail, alors qu’il doit faire face aux charges de la vie courante ;
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2503808 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de la SELARL Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1960 à Tifflet (Maroc), indique être entré en France en 1992. Par courrier réceptionné le 22 février 2023, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, délivrée en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 14 août 2022, et a été placé sous récépissé, dont le dernier a expiré le 27 janvier 2025. Le 3 décembre 2024, il a demandé la délivrance d’un nouveau récépissé au moyen du téléservice « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident et sur sa demande de renouvellement de récépissé.
Sur la fin de non-recevoir :
5. La circonstance que M. B se soit vu délivrer, en cours d’instance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, n’a pas pour effet de rendre irrecevable les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de non-lieu :
6. Il n’est pas contesté qu’en cours d’instance, le préfet a délivré à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 24 avril 2025 au 23 juillet 2025 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 3 décembre 2024 tendant à la délivrance de ce récépissé, conclusions qui ne sont, au demeurant, pas accompagnées d’un recours au fond tendant à l’annulation de cette décision, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu’il est constant qu’il n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 août 2022 que le 22 février 2023, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision contestée est née le 22 juin 2023, soit il y a près de deux ans, et M. B a demandé la communication de ses motifs, manifestant ainsi qu’il en avait connaissance, par un courrier électronique envoyé le 11 avril 2024, soit plus d’un an avant l’introduction de sa requête au fond et de la présente requête en référé, le 18 avril 2025. Enfin, alors que, comme il a été dit, M. B est titulaire d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 23 juillet 2025 et indique bénéficier du soutien financier de sa famille, il se borne, pour établir l’urgence, à faire valoir de manière générale qu’il est dépourvu de ressources et ne perçoit plus d’allocations de France travail et à produire une quittance de loyer, sans donner d’autre indication sur ses charges ou ses conditions de vie. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B du 3 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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