Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2111210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le numéro 2111210, et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, présenté le 31 mai 2021, tendant au retrait de la décision implicite rejetant sa demande présentée le 3 février 2021 tendant à l’attribution de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées, dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et que la décision du 1er juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure constitué par la violation de l’article 6 quater A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article 23 du titre I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui fait peser sur l’administration une obligation générale de préservation de la santé de ses agents, des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, qui prévoient des mesures protectrices de la santé physique et mentale des travailleurs, de l’article 11 de la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 qui fixe les conditions dans lesquelles un agent public est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle et de l’article 6 quinquies de la loi n °83-634 du 13 juillet 1983, qui protège les fonctionnaires des agissements répétés de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il entend, exception faite des considérations liées à la compétence territoriale du tribunal ainsi qu’à celle de l’urgence, se référer au mémoire en défense du 3 décembre 2021 qui a été produit dans le cadre de l’instance n° 21113841 devant le juge référé, qu’il joint au mémoire. Il fait valoir ainsi que les décisions attaquées ne souffrent d’aucune illégalité.
II- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021 sous le numéro 2114068, et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. F, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet, haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense lui a refusé l’habilitation lui permettant d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Très secret » ;
2°) d’enjoindre au préfet, haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n°2013-728 du 12 août 2013 ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de M. F.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2024, a été présentée par M. F dans l’instance n°2114068 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2024, a été présentée par M. F dans l’instance n°2111210 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2111210 et 2114068 présentées pour M. F, qui se rapportent à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F, agent contractuel de catégorie A, recruté en 2008 par le ministère de l’intérieur pour exercer les fonctions de responsable de la section marchés publics au sein de la direction centrale du renseignement intérieur, exerce les fonctions de responsable de la section de la commande publique (service achats) à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). S’estimant victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions, il a sollicité, le 3 février 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, M. F a formé, le 31 mai 2021, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours gracieux le 1er juillet 2021. Par ailleurs, le chef du service du haut-fonctionnaire de défense au ministère de l’intérieur a, par une décision du 22 juillet 2021, refusé d’habiliter M. F au niveau « très secret ». Par les présentes requêtes, M. F demande l’annulation, d’une part, de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours tendant au retrait de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le chef du service du haut-fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur a refusé de l’habiliter au niveau « très secret ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle et la décision du 1er juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre :
3. En premier, lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques « traite le contentieux de niveau central du ministère, en liaison avec les directions compétentes () Elle veille à la cohérence des décisions de protection fonctionnelle au sein du ministère et l’octroie aux agents de l’administration centrale, de la préfecture de police et des préfectures ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre () par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que Mme E C, chef de service du conseil juridique et du contentieux et adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, nommée à ces fonctions par un arrêté du ministre de l’intérieur du 8 février 2016 publié au Journal officiel le 9 février 2016, avait en sa qualité de chef de service compétence pour signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, inopérant à l’égard de la décision implicite de rejet initiale, manque en fait en ce qui concerne la décision du 1er juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et doit, par suite, être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande du 31 mai 2021 de communication des motifs du refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle, le chef de service du conseil juridique et du contentieux et adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques a transmis au requérant, par un courrier daté du 1er juillet 2021 motivé en droit et circonstancié, les raisons pour lesquelles ce refus lui avait été opposé. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation expresse si l’administration, comme en l’espèce, communique au demandeur par écrit la motivation sollicitée, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ".
8. S’il n’est pas contesté qu’aucun dispositif de signalement répondant aux exigences des dispositions de la loi et du décret précités n’avait été mis en place au sein du ministère de l’intérieur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, elle n’a, en l’occurrence, pu avoir aucune incidence dès lors que par un courrier du 3 février 2021, M. F, par la voie de son conseil, a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de sa demande de protection fonctionnelle ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Aux termes du I de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ». Le IV du même article, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
11. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. M. F soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral pour avoir dénoncé au sein de la DGSI des pratiques peu conformes aux règles de la commande publique, raison pour laquelle il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il expose à cet égard qu’il a fait l’objet de représailles et d’intimidation de la part de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la DGSI qui ont débuté en 2016 et se sont accrus en raison de ses alertes et du rapport qu’il a remis à l’inspection générale de la sécurité intérieure le 19 décembre 2019, mettant en évidence l’existence de pratiques illégales de certains services de la DGSI, agissements qui sont à l’origine d’une dégradation de sa santé. M. F allègue notamment, au vu de sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle, des propos et actes des supérieurs hiérarchiques dépassant le cadre normal du pouvoir hiérarchique, la volonté de le marginaliser et le déconsidérer en le privant de ses responsabilités, la remise en cause de ses compétences, le refus persistant de répondre favorablement à sa demande de revalorisation de rémunération ainsi que des remarques et reproches mettant en cause son activité syndicale.
13. Il ressort des éléments produit par le ministre de l’intérieur en défense, notamment de la note établie le 4 juin 2021 par le directeur général de la sécurité intérieure à l’attention de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques que le refus de revaloriser la rémunération de M. F se fonde sur le fait que le périmètre de ses responsabilités n’a pas évolué et la manière de servir du requérant jugée perfectible. En outre, le placement de M. F en position d’autorisation spéciale d’absence pendant le premier confinement est lié à la crise sanitaire et à la décision d’activer le plan de continuité d’activité en privilégiant, la direction n’ayant pas été en mesure de mettre en œuvre des solutions de télétravail, une mobilisation du personnel disponible à proximité géographique de la direction. Il en ressort également que le requérant a dénoncé à l’inspection générale de la sécurité intérieure à la fin de l’année 2019 un certain nombre de marchés et d’achats effectués par la DGSI via l’UGAP et que cette dernière, après avoir sollicité des éléments de réponse auprès des mis en cause et analysé les procédures dénoncées, a considéré que les explications apportées permettaient de lever tout doute sur la sincérité et la régularité des opérations contestées. Le ministre de l’intérieur fait valoir, en outre, que le requérant, s’il a pu dans certaines circonstances être invité à ne pas participer à une réunion, n’a pas été interdit de participer aux réunions relevant de ses compétences. Par ailleurs, il a été reproché à M. F des difficultés de positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie, le directeur général de la sécurité intérieure indiquant dans la note du 4 juin 2021 que la relation de confiance entre la direction et M. F a été rompue, après avoir précisé que M. F « n’est en aucun cas un facilitateur, développe un juridisme rigide et souvent approximatif pour pratiquer une forme d’obstruction, sans proposer de solution. Il n’accepte pas d’être désavoué dans ses analyses et ne reconnait finalement, par son jusqu’auboutisme, aucune forme d’autorité ». Enfin, les allégations de discrimination liées aux activités syndicales du requérant ne sont justifiées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, aucun des faits invoqués par M. F ne traduit un agissement qui excèderait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a participé activement au contexte de dégradation de sa relation de travail avec ses supérieurs hiérarchiques.
14. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral dont M. F se prévaut n’est pas établi. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits que le ministre de l’intérieur a refusé au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le haut-fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur a refusé l’habilitation au niveau « très secret » :
15. En premier lieu, M. B A, nommé haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense au secrétariat général du ministère de l’intérieur par un arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2020, régulièrement publié au Journal officiel le 3 novembre 2020, avait, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement et des articles 3 et 4 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, en sa qualité de hauts fonctionnaire adjoint, compétence pour signer la décision contestée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale () ».
17. Les décisions qui refusent l’habilitation à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret » étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision attaquée du 22 juillet 2021 n’avait pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense ; 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense « . Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : » Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. « . Aux termes de l’article R. 2311-8 du même code : » La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu’elle concerne. Elle intervient à la suite d’une procédure définie par le Premier ministre () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d’habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. « . Aux termes de l’article 23 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par un arrêté interministériel du 30 novembre 2011 : » () La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l’autorité d’habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause () « . Aux termes de l’article 24 de cette même instruction : » () L’enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d’habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d’éventuelles vulnérabilités () L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives () « . Aux termes de l’article 26 de la même instruction : » () La décision de refus d’habilitation est notifiée à l’intéressé par l’officier de sécurité. A cette occasion l’intéressé est informé, selon les modalités définies par le département ministériel dont il dépend, des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision. Si le candidat sollicite, par l’exercice d’un recours, une explication du rejet de la demande d’habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu’ils ne sont pas classifiés. Lorsqu’ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait ou refus d’une habilitation « secret défense » ou « très secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’habilitation « Très secret », présentée par le requérant, a fait l’objet d’un avis défavorable émis par le service chargé de diligenter l’enquête de sécurité. Le ministre de l’intérieur expose qu’il est reproché à M. F notamment d’avoir dénoncé sans fondement un certain nombre de marché et d’achats passés par la direction générale de la sécurité intérieur, l’opposition systématique aux décisions qui ne sont pas conformes à sa conception du droit des marchés publics, des difficultés de positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie qui ont entraîné une perte de confiance totale et réciproque et créé une situation de blocage caractérisant une vulnérabilité pour le service. Par suite M. F, qui ne conteste pas utilement cette perte de confiance n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’habiliter au niveau « très secret » serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir que la décision refusant son habilitation « très secret » serait entachée de détournement de pouvoir alors que cette décision est fondée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur la vulnérabilité liée à la rupture du lien de confiance entre les autorités hiérarchiques de la direction générale de la sécurité intérieure et M. F, compte tenu du comportement manifesté par ce dernier à l’égard de ces autorités.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. F doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais du litige, les conclusions de M. F en ce sens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
Nos 2111210, 2114068
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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