Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 15 janvier 2025, n° 2111210
TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le signataire de la décision contestée avait compétence pour agir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la motivation avait été communiquée conformément aux exigences légales, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a considéré que l'absence de dispositif de signalement n'affectait pas la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral, justifiant le refus de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a confirmé que le signataire de la décision avait compétence pour agir, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision n'avait pas à être motivée en raison de la nature des informations concernées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la perte de confiance entre Monsieur F et ses supérieurs justifiait le refus d'habilitation.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas un détournement de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. F demande l'annulation de deux décisions administratives : celle du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de protection fonctionnelle et celle du préfet refusant son habilitation au niveau « très secret ». Les questions juridiques portent sur la légalité des décisions, notamment en matière de compétence, de motivation et d'éventuels vices de procédure. La juridiction conclut que les décisions contestées ne souffrent d'aucune illégalité, que le harcèlement moral allégué par M. F n'est pas établi, et que les refus d'habilitation et de protection fonctionnelle sont justifiés. Par conséquent, les requêtes de M. F sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2111210
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2111210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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