Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 16 octobre 2025, n° 2203207
TA Montreuil
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'imputation des déficits

    La cour a estimé que la société n'était pas fondée à solliciter la décharge en raison de la rectification des cotisations, car les déficits antérieurs ne pouvaient pas être cumulés pour obtenir un double plafonnement.

  • Rejeté
    Droit à l'imputation des déficits

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas bénéficier d'un double plafonnement d'imputation des déficits et que les montants déclarés par l'administration étaient corrects.

  • Rejeté
    Calcul du déficit reportable

    La cour a confirmé que le déficit reportable doit être déterminé à partir du montant net du déficit d'ensemble de l'ancien groupe d'intégration fiscale, et non par addition des déficits exercice par exercice.

Résumé par Doctrine IA

La société Altice France a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle pour les exercices clos le 31 décembre 2015 et 2016, ainsi que le rétablissement du déficit d'ensemble pour 2016. Les questions juridiques posées concernent la possibilité de cumuler les mécanismes d'imputation des déficits antérieurs à la constitution d'un nouveau groupe d'intégration fiscale et l'application des plafonds d'imputation. La juridiction a conclu que la société n'était pas fondée à demander la décharge ni le rétablissement du déficit, en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un double plafonnement des déficits imputables. Les requêtes ont donc été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2203207
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2203207
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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