Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2203207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203207, par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Altice France, représentée par Mme A…, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Elle soutient qu’elle est en droit de cumuler le bénéfice des mécanismes d’imputation des déficits propres antérieurs à la constitution d’un nouveau groupe d’intégration fiscale en application de l’article 223 S du code général des impôts et l’imputation de déficits sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu des dispositions du 5 du même article 223 I du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, si la société requérante est en droit de cumuler les mécanismes d’imputation des déficits reportables susmentionnés, elle ne peut bénéficier d’un double plafonnement des déficits imputables par exercice.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
II. Sous le n° 2203209, par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Altice France, représentée par Mme A…, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de rétablir le déficit d’ensemble du groupe tel que primitivement déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Elle soutient que :
- elle a calculé le montant des déficits imputables sur base élargie conformément à l’article 46 quater-0 ZJ bis de l’annexe III du code général des impôts ;
- elle est en droit de cumuler le bénéfice des mécanismes d’imputation des déficits propres antérieurs à la constitution d’un nouveau groupe d’intégration fiscale en application de l’article 223 S du code général des impôts et l’imputation de déficits sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu des dispositions du 5 du même article 223 I du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Antérieurement à l’année 2014, les sociétés Ypso France, Altice B2B et Invescom étaient les sociétés mères de différents groupes d’intégration fiscale au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont les filiales étaient respectivement, d’une part, les sociétés NC Numéricable, Sequalum Participations, Sequalum et TME France, d’autre part, la société Completel et, enfin, la société LTI Telecom. A compter de l’exercice 2014, l’ensemble de ces sociétés ont été intégrées au groupe d’intégration fiscale dont la société mère est la SA Altice France. Ont également été intégrées les sociétés du groupe économique SFR ainsi que l’ancienne intégration fiscale dont la société Oméa Holding était la société mère et la société Omea Telecom, la fille, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et l’ancien groupe d’intégration fiscale dont la société CID était la mère, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. La SA Altice France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause l’imputation des déficits sur une base élargie des sociétés NC Numéricable, Completel, TME France et Omea Telecom. Par ses requêtes, la société Altice France sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et le rétablissement du déficit d’ensemble du groupe tel que primitivement déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
2. Les requêtes de la SA Altice France présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
3. D’une part, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 223 I du code général des impôts : « 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ; / (…) 5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l’article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l’obtention de l’agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n’a pu être reportée au titre d’un exercice dans les conditions prévues à l’article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s’imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209. ». Aux termes de l’article 223 S du même code : « (…) / Si le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis cesse de s’appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l’exercice au cours duquel ce régime n’est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d’une société. / Le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble subis par le groupe pendant la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis et encore reportables à l’expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies. (…) ».
5. La société requérante soutient qu’elle peut légalement cumuler le bénéfice des mécanismes d’imputation des déficits antérieurs à la constitution du nouveau groupe prévus respectivement par les dispositions du a du 1 de l’article 223 I du code général des impôts et par celles du 5 de ce même article et qu’il y a lieu, premièrement, de distinguer les déficits non éligibles au mécanisme de l’imputation sur une base élargie et ceux qui y sont éligibles, deuxièmement, d’imputer sur le résultat individuel de chaque société de l’ancien groupe ses déficits propres, dans la limite du plafond d’imputation prévu par l’article 209-I du code général des impôts et, troisièmement, d’imputer la fraction du déficit imputable sur une base élargie, également dans la limite du plafond d’imputation prévu par l’article 209-I du code général des impôts. Il résulte des dispositions précitées que les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l’article 223 S du code général des impôts et que ces déficits peuvent également être imputés sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu des dispositions du 5 du même article 223 I du code général des impôts. Pour l’application de ces deux mécanismes d’imputation, le plafond défini par le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts constitue toutefois un plafond unique. Ainsi, lorsque les déficits antérieurs effectivement imputés par une société membre de ce groupe sur ses bénéfices propres lui ont permis d’obtenir une déduction égale au plafond précité, les dispositions du 5 du même article 223 I du code précité n’autorisent pas cette société à imputer des déficits supplémentaires sur ses bénéfices propres.
6. Il s’ensuit que la société Altice France n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 en raison de cette rectification.
En ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2016 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 46 quater-0 ZJ bis de l’annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Pour l’application des dispositions du 5 de l’article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les réintégrations mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l’ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d’une décision d’agrément prise en application du II de l’article 209 du même code (…) ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a retenu un montant de déficit reportable sur base élargie d’un montant de 24 000 383 euros, et non le montant de 27 088 444 euros déclaré par la société. La société Altice soutient que l’administration n’était pas en droit de retrancher les déficits nés au cours de l’ancien groupe fiscalement intégré et ayant fait l’objet d’une imputation à raison d’un déficit d’ensemble antérieur au nouveau groupe fiscal intégré dans la mesure où le code général des impôts prévoit que le déficit imputable sur base élargie se détermine en fonction des déficits constatés exercice par exercice. Toutefois, il résulte tant du I de l’article 223 du code général des impôts que de l’article 46 quater-0 ZJ bis de l’annexe III au même code que le déficit reportable sur base élargie doit être déterminé à partir du montant net du déficit d’ensemble de l’ancien groupe d’intégration fiscale à la date de la cessation du groupe et non, comme le soutient la société, en additionnant les déficits constatés exercice par exercice indépendamment du fait qu’ils auraient déjà fait l’objet d’une imputation sur un exercice bénéficiaire. Le moyen doit donc être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 5, la SA Altice France n’était pas en droit de cumuler le bénéfice des mécanismes d’imputation des déficits propres antérieurs à la constitution d’un nouveau groupe d’intégration fiscale en application de l’article 223 S du code général des impôts et l’imputation de déficits sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu des dispositions du 5 du même article 223 I du même code et bénéficier d’un double plafonnement d’imputation des déficits au titre d’un même exercice.
10. Il s’ensuit que la société Altice France n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ni le rétablissement du déficit d’ensemble du groupe tel que primitivement déclaré.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SA Altice France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Altice France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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