Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2517642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus en date du 28 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne portant sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 22 août 2017 avec un visa d’étudiant, que son dernier certificat de résidence est arrivé à échéance en 2019, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020, qu’il s’est marié en octobre 2024 avec une ressortissante française, qu’il a déposé le 27 janvier 2025 une demande de certificat de résidence algérien le 27 janvier 2025 en préfecture du Val-de-Marne et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est interdit de subvenir aux besoins de son foyer et qu’il ne peut voyager et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2517646, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1993 à Tlemcen, entré sur le territoire français le 22 août 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre des études, a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement le 15 janvier 2020. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020, devenu définitif. M. A… n’a pas exécuté cette décision, y compris après ce jugement. Il a épousé le 5 octobre 2024 en mairie de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), une ressortissante française et a déposé le 27 janvier 2025, une « pré-demande » de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il a été convoqué en préfecture le 15 mai 2025 en vue d’une prise d’empreintes nécessaire à la fabrication de son titre de séjour mais n’a reçu ensuite aucune information. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, ainsi que la suspension de son exécution par une requête du même jour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que le silence de l’administration l’empêche de répondre favorablement à la promesse d’embauche qui lui a été faite par la société « ADTEL Technologies » de Lyon, en qualité d’ingénieur en planification et méthodes, et de rendre en Algérie visiter sa famille.
Toutefois, et d’une part, la situation que déplore le requérant, qui est en situation irrégulière depuis plus de six ans à la date de sa demande, résulte uniquement de sa décision de ne pas respecter l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 12 mai 2020, y compris après le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020, et d’autre part, rien ne s’oppose à ce que le requérant se rende en Algérie visiter sa famille, et en particulier son père dont l’état de santé serait critique, pour solliciter ensuite un visa pour revenir en France.
Par suite, le requérant ne peut donc être considéré comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point 3 caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard aux éléments rappelés au paragraphe précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetées, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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