Annulation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2310283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en matière de droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— l’ensemble des moyens précédemment dirigés contre le refus de titre de séjour sont transposables à l’encontre de ces décisions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
— l’ensemble des moyens précédemment dirigés contre le refus de titre de séjour sont transposables à l’encontre de cette décision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
— l’ensemble des moyens précédemment dirigés contre le refus de titre de séjour sont transposables à l’encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1990, a présenté le 11 avril 2022 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui établit résider de manière habituelle en France depuis mai 2018, s’est marié le 22 mai 2021 avec Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1994, titulaire d’une carte de séjour valable du 22 juillet 2020 et 21 juillet 2024, étant précisé que la vie commune des intéressés remonte à octobre 2019. De cette relation sont issus deux enfants, nés respectivement les 28 avril 2019 et le 27 mai 2020, étant précisé que le préfet ne conteste pas que la jeune D, ressortissante française née en 2013 d’une précédente relation de Mme A, vit avec cette dernière et M. B. Au regard de ces éléments, M. B doit être regardé comme ayant, à la date de l’arrêté attaqué, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Etablissement public ·
- Mode de gestion ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Technique ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrat de concession ·
- Eau potable ·
- Communication de document ·
- Société par actions ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement
- Holding ·
- Actif ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tva ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Garde
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Traitement
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Souveraineté nationale ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pilotage ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Accord-cadre ·
- Etablissement public ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Réclamation ·
- Surveillance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.