Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 9 janvier 2025, n° 2500025
TA Montpellier
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent ses décisions, permettant au requérant de les contester utilement.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait donné délégation à un directeur pour signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'être entendu

    La cour a jugé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas aux États membres.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-1 du CESEDA

    La cour a précisé que la décision contestée n'avait pas ce fondement légal, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision mentionnait les critères légaux et permettait au requérant de connaître les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté que le requérant ne prouve pas qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour au Maroc.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 janv. 2025, n° 2500025
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2500025
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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