Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté :
— n’est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
— est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— porte atteinte à son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la Charte de l’union Européenne ;
— méconnaît l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les observations de Me Teles pour M. A, présent à l’audience en présence de M. D interprète qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 29 mars 1979, de nationalité marocaine, a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 2 janvier 2025 à Banyuls-sur-Mer. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E B, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Si M. A soutien que la décision méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’a pas ce fondement légal mais le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen est inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
8. M. A ne peut se prévaloir d’une ancienneté suffisante de son séjour sur le territoire français puisqu’il y est entré il y a quelques jours selon ses déclarations. Il n’allègue pas avoir de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où résideraient, selon ses déclarations devant l’officier de police judiciaire, son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, et à supposer qu’il ne soit pas l’auteur du vol pour lequel il a été placé en garde à vue, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et entrait ainsi dans le 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ce seul motif suffisait au préfet pour ne pas accorder un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public. La décision permet à M. A, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A fait valoir qu’il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour au Maroc il ne l’établit pas.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. C A, à Me Teles et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le magistrat désigné,La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
2500025
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