Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2416222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416222 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée l’a invité à produire des observations, dans un délai de dix jours, sur son intention d’invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A demande au tribunal d’annuler la lettre du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée l’a invité à produire des observations dans un délai de dix jours, sur son intention d’invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire. Toutefois, cette invitation se bornait à l’informer de l’intention du préfet d’invalider cet examen et à lui permettre de produire des observations sur ce point. Si cette invitation précisait également qu’il pourrait être procédé au retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire et à l’invalidation du certificat d’examen pratique de conduire, elle n’avait d’autre finalité que d’engager la procédure contradictoire en vue d’une éventuelle sanction et présentait, en conséquence, le caractère d’un acte préparatoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation de cette invitation du 1er juillet 2024 sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et sont, dès lors, manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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