Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402174 le 29 mai 2024, M. D D représenté par Me Esnault-Benmoussa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de communiquer son entier dossier, dont le compte-rendu d’entretien du 6 décembre 2023 et de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— alors qu’il a été reçu pour un entretien avec l’officier de protection le 6 décembre 2023 l’OFPRA ne communique pas, avec la décision de rejet de la demande, le compte rendu de cet entretien ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 582-2 du CESEDA car il a perdu la nationalité libyenne suite à la promulgation de la loi n° 8/2014 du 24 mars 2014 concernant le numéro national d’identité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402177 le 29 mai 2024, M. D D agissant pour le compte de sa fille Mme C D, née le 10 octobre 2019, représenté par Me Esnault-Benmoussa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée pour Mme C D ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de communiquer son entier dossier, dont le compte-rendu d’entretien du 6 décembre 2023 et de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’OFPRA ne communique pas, avec la décision de rejet de la demande, le compte rendu de l’entretien avec l’officier de protection ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 582-2 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402178 le 29 mai 2024, M. D D agissant pour le compte de son fils, M. E D, né le 16 août 2014, représenté par Me Esnault-Benmoussa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée pour M. E D ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de communiquer son entier dossier, dont le compte-rendu d’entretien du 6 décembre 2023 et de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’OFPRA ne communique pas, avec la décision de rejet de la demande, le compte rendu de l’entretien avec l’officier de protection ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L.582-2 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances du 12 juillet 2024 les clôtures de l’instruction ont été fixées en dernier lieu au 20 août 2024.
M. D D a été admis dans chacune des procédures au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D D, né le 24 mai 1977 à Darna (Libye) est entré en France le 17 janvier 2011. Par une décision du 8 novembre 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié. Le 17 juillet 2023, M. D a présenté auprès de l’OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride tant à son bénéfice qu’à celui de ses deux enfants mineurs, E D et C D, respectivement nés le 16 août 2014 et le 10 octobre 2019. Par trois décisions en date du 2 janvier 2024, le directeur général de l’OFPRA a rejeté ces demandes. Par ses requêtes, enregistrées sous les numéros 2402174, 2402177 et 2402178, M. D D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 janvier 2024.
2. Les requêtes n°s 2402174, 240177 et 240178 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du directeur de l’OFPRA du 9 janvier 2023 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office le 16 suivant, librement accessible, Mme B A, cheffe du bureau des apatrides, a reçu délégation pour signer tous « actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours () ».
5. Les décisions attaquées visent les stipulations de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ainsi que les articles L. 582-1 et R. 582-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments de fait sur lesquels leur auteur a entendu se fonder, notamment que M. D D qui s’est constamment présenté lors de l’instruction de sa demande de protection internationale au titre de l’asile comme ressortissant libyen et a produit un certain nombre d’éléments matériels qui ont conduit l’Office à le reconnaître comme réfugié de nationalité libyenne par décision du 8 novembre 2017 ne démontre pas qu’il ne serait pas, en droit, de nationalité libyenne. Ainsi, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et il ne résulte ni de ces motivations ni d’aucune pièce des dossiers que le directeur général de l’OFPRA n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de chacun des requérants. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement ».
7. M. D peut être regardé comme soutenant que les actes attaqués sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de communication du compte rendu d’entretien avec l’officier de protection qui s’est déroulé le 6 décembre 2023 en préalable à l’édiction des décisions. Toutefois les dispositions précitées de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n’imposaient au directeur général de l’Office d’établir un compte rendu de cet entretien ni, a fortiori, de le transmettre à l’intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
9. M. D soutient que lui et ses enfants n’ont pas la nationalité libyenne dès lors qu’il l’aurait lui-même perdue à la suite de la promulgation de la loi libyenne n° 8/2014 du 24 mars 2014 concernant le numéro national d’identité et produit copie d’un document en date du 13 août 2015 émanant du bureau du premier ministre du gouvernement de transition libyen aux termes duquel M. D G al-Salam al-Shaalil, qu’il présente comme lui-même, serait « non-libyen ». Toutefois, d’une part il n’établit aucunement être M. D G al-Salam al-Shaalil, d’autre part il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté une demande d’asile sur le territoire français en 2015 et qu’à cette occasion, il s’est présenté comme étant de nationalité libyenne et a alors produit un passeport et divers documents le concernant personnellement faisant expressément mention de sa nationalité libyenne. Par ailleurs, il résulte du document rédigé par la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine, intitulé « Libye : La nationalité » en date du 28 mai 2024, librement accessible sur le site de l’Office, que cette nationalité libyenne a été de plein droit acquise pour M. D D par l’effet de sa naissance en Libye en application des dispositions du a) de l’article 2 de la loi libyenne n° 24 de 2010 et pour ses enfants par l’effet de leur naissance d’un père libyen en application des dispositions du b) de l’article 3 de cette même loi. Alors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été postérieurement déchu de sa nationalité à la suite d’une décision motivée du ministre de l’intérieur libyen, cette nationalité, acquise en vertu de dispositions toujours en vigueur, n’est pas remise en cause par le refus d’attribution par les autorités libyennes et malgré les démarches dont il fait état, d’un numéro d’identité nationale, car s’il résulte de l’article 4 de la loi libyenne n° 8 de 2014 que « toute personne disposant d’un numéro d’identité nationale est sensée être un citoyen libyen », il ne résulte aucunement de ces dispositions que l’absence de numéro d’identité nationale engendre pour l’intéressé la perte de sa nationalité. Dans ces conditions, M. D D n’établissant pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation soulevés à l’encontre des décisions contestées de l’OFPRA ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2402174, 240177 et 240178 présentées par M. D D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D D et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 242174
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