Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 22 mars 2024, Mme C… A… conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé d’accorder un visa de long séjour à ses enfants H… B… F… et à G… E….
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni tous les documents qui lui étaient demandés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ses enfants en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions portant sur la demande de visa présentée au nom H… B… F… et au rejet de la requête en tant qu’elle porte sur la demande de visa présentée au nom de G… E….
Il soutient que :
le visa H… B… F… a été délivré ;
la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que les ressources de Mme A… sont insuffisantes, qu’elle ne justifie pas d’une inscription de ses filles dans un établissement scolaire et qu’elle n’a pas produit une assurance médicale conforme ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, s’est mariée avec M. D… A…, de nationalité française, en décembre 2022 et séjourne désormais régulièrement en France. Elle a sollicité pour ses filles mineures H… B… F… et G… E… un visa d’entrée en France et de long séjour portant la mention « visiteur ». Par des décisions du 14 février 2024, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants les visas sollicités. Par une décision implicite née le 21 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 30 janvier 2025 à l’enfant H… B… F…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante en tant qu’elles portent sur le refus de visa opposé à H… B… F… sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre le refus de visa opposé à l’enfant G… E… :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Abidjan par sa décision du 14 février 2024, à savoir que les informations que Mme A… a produites ne sont pas complètes et/ou pas fiables.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas mention « visiteur » sollicités pour un séjour d’une durée supérieure à un an.
En premier lieu, Mme A… se borne à alléguer qu’elle a produit toutes les pièces demandées sans indiquer précisément la liste des pièces qui lui ont été demandées et sans produire les pièces qu’elle a fournies à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le caractère complet de sa demande doit être écarté.
En second lieu, Mme A… se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de sa fille dès lors qu’elle serait exposée à des dangers en Côte d’Ivoire mais n’apporte aucune précision sur la nature de ces dangers ni aucune pièce permettant de justifier cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre le refus de visa opposé à l’enfant G… E… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne l’enfant H… B… F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller ;
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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