Rejet 24 novembre 2020
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 novembre 2020, N° 19NT04313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de réexaminer sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision implicite de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un défaut d’examen, révélé par le silence gardé par le consul et l’absence d’accusé de réception ou d’enregistrement de la demande de réexamen de la demande de visa ;
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe d’égalité devant la loi reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle était mineure lorsqu’elle a présenté sa demande de visa et est devenue majeure au cours des instances initiées pour contester le refus de visa qui lui avait été opposé ;
- le seul obstacle qui avait empêché la délivrance d’un visa est désormais levé par l’intervention du jugement du 6 décembre 2022 du Tribunal de Bobigny qui a reconnu son lien de filiation avec la réunifiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Ledesert, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 janvier 2017. Sa fille, Mme A…, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan au titre de la réunification familiale le 30 mai 2017. Par une décision du 29 janvier 2018, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 juillet 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n°1904467 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A… aux fins d’annulation de la décision de la commission de recours. Par un arrêt n° 19NT04313 du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal. Par un courrier du 15 juin 2023, reçu le 1er août 2023, Mme A…, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 6 décembre 2022, reconnaissant son lien de filiation avec Mme C…, a vainement demandé à l’autorité consulaire française à Abidjan de réexaminer sa demande de visa au titre de la réunification familiale ou d’instruire sa demande en vue de la délivrance d’un visa de long séjour pour un autre motif que le regroupement familial. Par une décision implicite née le 11 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de refus de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours née le 11 février 2024. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire et tirés de son défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme A…, qui sont propres à cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tiré de ce que Mme A… était âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande de visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa première demande de visa, présentée le 30 mai 2017, Mme A… était mineure et que cette demande a fait l’objet d’un refus devenu définitif, aucun recours n’ayant été exercé à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 novembre 2020 cité au point 1. Le courrier du 15 juin 2023 par lequel Mme A… a demandé à l’autorité consulaire française à Abidjan de réexaminer sa demande de visa au titre de la réunification familiale ou d’instruire sa demande en vue de la délivrance d’un visa de long séjour pour un autre motif s’analyse en une nouvelle demande de visa. A la date de sa présentation, le 1er août 2023, Mme A… était âgée de plus de 19 ans et dès lors, elle n’était plus éligible à la procédure de réunification familiale. Par suite, en retenant le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe d’égalité devant la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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