Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui communiquer l’intégralité des documents composant son dossier individuel, en ce compris notamment, l’ensemble des informations utilisées pour réaliser les notes blanches le concernant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est convoqué le 17 décembre 2025 dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre et a besoin des note blanches le concernant afin de préparer sa défense.
- la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que l’ensemble des documents constituant le dossier disciplinaire de M. B… ont été communiqués à l’intéressé le 8 septembre 2025 et le 16 décembre 2025 et d’autre part, que les documents ayant trait, non pas à la procédure disciplinaire, mais au retrait de son habilitation à connaître des informations et supports classifiés « secret défense », sont couverts par le secret de la défense nationale et ne sont donc pas communicables, en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, officier de l’armée de Terre, nommé au grade de lieutenant-colonel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui communiquer l’intégralité des documents composant son dossier individuel, en ce compris notamment, l’ensemble des informations utilisées pour réaliser les notes blanches le concernant.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que par courrier du 8 septembre 2025, les services des armées ont communiqué à M. B… son dossier disciplinaire contenant le bulletin de sanction, une note blanche, un rapport du 29 avril 2025 et un compte-rendu hiérarchique daté du 21 mai 2025. De plus, les pièces relatives à la procédure engagée à son encontre devant le conseil d’enquête lui ont été également communiquées les 13, 21 et 30 novembre 2025. Enfin, lui ont été communiqués le 15 décembre 2025 tous les témoignages en sa faveur, un nouveau rapport daté du 30 septembre 2025, des factures d’achat d’une casquette et d’autres objets à caractère néonazi, l’extrait d’acte de naissance de son frère et un compte-rendu hiérarchique. Par suite, le dossier disciplinaire de M. B…, dans sa composition à la date de la présente ordonnance, doit, en l’état de l’instruction, être regardé comme ayant été communiqué à l’intéressé. Dès lors, dans cette mesure, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné à la ministre des armées de lui communiquer les documents composant son dossier disciplinaire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En revanche, la ministre des armées fait valoir en défense que les documents ayant trait, non pas à la procédure disciplinaire, mais au retrait de l’habilitation à connaître des informations et supports classifiés « secret défense » alors détenue par M. B…, sont couverts par le secret de la défense nationale et ne sont donc pas communicables à l’intéressé, en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce faisant, la ministre des armées doit être regardée comme ayant décidé de ne pas communiquer ces documents à M. B…. Cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en ordonne la communication. Par suite, les conclusions de M. B… doivent, dans cette mesure, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la communication des éléments composant le dossier disciplinaire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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