Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 août 2021, N° 2100212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Gaubour Wallart Ruellan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme globale de 16 364,25 euros, en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée dans cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 8 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise par cet établissement lors de sa prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge des deux établissements hospitaliers les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée sur le fondement des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée dans cet établissement ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I du même article, en raison de la faute commise lors de sa prise en charge ;
— il est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme globale de 16 364,25 euros en réparation de ses préjudices liés à l’infection nosocomiale contractée dans cet établissement, décomposée comme il suit :
' 783 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
' 1 081,25 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
' 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 7 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
' 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— il est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 8 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la faute commise par cet établissement lors de sa prise en charge médicale, décomposée comme il suit :
' 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 4 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
' 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 9 février 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront mises à sa charge en réparation des préjudices de M. A et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de limiter la somme susceptible d’être accordée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en remboursement des frais hospitaliers aux seules périodes des 20 au 22 février et 17 au 19 mars 2020, et de répartir à parts égales avec le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme due au titre des autres frais déboursés par la caisse.
Le centre hospitalier régional universitaire de Lille fait valoir que :
— les sommes accordées à M. A sur l’ensemble des postes de préjudices et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devront être réduites par rapport à ses prétentions ;
— s’agissant des débours de la caisse, les frais relatifs à l’hospitalisation du 20 février au 9 mars 2020 devront être partagés entre les deux établissements publics hospitaliers, la somme demandée au titre des dépenses de santé futures sera rejetée dès lors qu’elles n’ont pas été retenues par l’expert, et les autres frais exposés par la caisse seront répartis à parts égales avec le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023 et les 17 janvier et 7 février 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SELARL Fabre et associées, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A dirigées à son égard, hormis celles relatives à la réparation des souffrances endurées ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir que la faute commise par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a fait perdre à l’intéressé une chance de 50 % d’éviter l’éventration dont il a été victime, de limiter à 500 euros le montant de la somme accordée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de répartir les dépens à parts égales avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions des autres parties et intervenants qui sont dirigées à son encontre.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité certain entre la faute qui lui est reprochée et l’éventration dont le patient a été victime ;
— M. A est seulement fondé à solliciter une somme au titre des souffrances endurées à la suite de la perfusion accidentelle survenue au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
— si le tribunal entendait le condamner à réparer les autres préjudices allégués, il conviendrait de retenir que la faute qui lui est imputable est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage ;
— il ne saurait être condamné à rembourser les dépens de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme dès lors que les frais supportés par la caisse sont tous imputables à l’infection nosocomiale contractée par le patient au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
— il ne saurait être tenu solidairement avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre des dépens et de la somme accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les dépens devront être répartis à parts égales entre les deux établissements hospitaliers.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
L’ONIAM fait valoir qu’aucune demande n’est dirigée contre lui.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise indiquant intervenir par délégation, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui rembourser ses débours.
Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 26 février et 2 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 51 298,32 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de son premier mémoire ;
2°) de condamner solidairement ces deux établissements à lui verser la somme de
1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre solidairement à la charge de ces deux établissements la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2100212 du 3 mars 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance de taxation du 26 août 2021.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagasse, représentant M. A, et celles de Me Muller, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors âgé de 41 ans, a subi une pancréatectomie le 10 février 2020 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, où il a été hospitalisé du 9 au 18 février 2020. Après avoir ressenti dès le 20 février divers symptômes, il a été admis le même jour aux urgences du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, où il a été hospitalisé jusqu’au 9 mars 2020. Le patient a subi au cours de ce deuxième séjour deux nouvelles interventions chirurgicales les 21 et 22 février. Enfin, M. A a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Lille du 17 au 19 mars 2020, en vue de procéder à l’ablation de la sonde de jéjunostomie posée lors de l’intervention du 21 février 2020. Par une ordonnance n° 2100212 du 3 mars 2021, le juge des référés saisi par M. A a ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de l’intéressé par les deux établissements hospitaliers. L’expert et le sapiteur désignés par le tribunal ont déposé leur rapport au greffe le 28 juillet 2021. L’intéressé a présenté auprès de chacun des établissements hospitaliers une demande indemnitaire, par des courriers du 7 avril 2023, reçus le 12 avril suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
2. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire – est n’est d’ailleurs pas contesté – que l’infection à staphylocoque doré diagnostiquée lors de son séjour au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a été contractée par M. A à la suite de l’intervention réalisée le 10 février 2020 au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Cette infection, qui présente par suite un caractère nosocomial, engage la responsabilité de cet établissement sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire – et n’est pas davantage contesté – que M. A a été victime d’une inversion des drains mis en place lors de la pose de la jéjunostomie d’alimentation réalisée le 21 février 2020. Cette erreur, qui a provoqué une péritonite iatrogène chimique, a justifié une troisième intervention chirurgicale réalisée le 22 février 2020. Cette faute médicale engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation de santé de l’intéressé doit être fixée au 4 mai 2020.
S’agissant des demandes dirigées contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A, en lien strict avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a nécessité l’assistance d’une tierce personne, pourvue par son frère, à hauteur d’une heure par jour du 10 au 16 mars et du 20 mars au 9 avril 2020, puis de quatre heures par semaine du 10 avril au 4 mai 2020.
9. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, le besoin sur la période concernée s’évalue à la somme de 668,23 euros, montant dont M. A est fondé à solliciter le paiement par le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que M. A a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 20 février 2020, à la suite des symptômes provoqués par l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Si c’est au cours de l’intervention chirurgicale du 21 février, destinée à mettre à plat la collection intra-abdominale résultant de l’infection nosocomiale, qu’une faute imputable au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a été commise, les experts ont relevé dans leur rapport que cette erreur « n’a pas significativement rallongé la durée de l’hospitalisation », que le « seul impact indirect a été l’augmentation du risque d’éventration sur la cicatrice de laparotomie », et que l’accident médical fautif n’a pas eu de « conséquences immédiates et/ou à long terme ». Par suite, et nonobstant les énonciations contradictoires du rapport d’expertise sur ce point, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A est uniquement imputable à l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Par suite, et conformément à sa demande, M. A est fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total des 20 février au 9 mars 2020 et 17 au 19 mars 2020, du déficit fonctionnel temporaire partiel, à 50 % des 10 au 16 mars et 20 mars au 9 avril, et à 25 % du 10 avril au 4 mai 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur une base de 15 euros par jour, à la somme de 633,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que M. A a enduré des souffrances en lien avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier régional universitaire de Lille, évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui accordant la somme 2 400 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
12. Les experts ont relevé qu’en lien strict avec l’infection nosocomiale, M. A a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 1,5 sur une échelle de 7. A défaut toutefois d’altération majeure de son apparence physique entre le 10 février et 4 mai 2020, date de consolidation de son état de santé, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction que M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, dont 5 % sont dus à l’infection nosocomiale. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 6 487,50 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. A, en lien avec l’infection nosocomiale, évalué par les experts judiciaires à 1,5 sur une échelle de 7, en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 400 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à verser à M. A la somme de 11 589,48 euros.
S’agissant des demandes dirigées contre le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
Quant aux souffrances endurées :
16. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A, en lien avec la péritonite iatrogène chimique provoquée par la faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, évaluées par les experts judiciaires à 1 sur une échelle de 7, en condamnant l’établissement hospitalier à lui verser la somme de 1 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Pour les raisons déjà exposées, M. A n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction que M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % imputable à la faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de lien entre cette faute et le préjudice ainsi subi, ni que celle-ci serait tout au plus à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’éventration dont l’intéressé a été victime, alors que les experts ont exclu toute perte de chance en lien avec les prises en charge litigieuses. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à verser à M. A la somme de 3 892,50 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. A, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, évalué à 0,5 sur une échelle de 7, en condamnant cet établissement à lui verser la somme de 450 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être condamné à verser à M. A la somme de 5 542,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
21. Si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 51 298,32 euros en remboursement de ses débours, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité du 4 octobre 2022, ainsi que du relevé définitif des débours du 18 janvier 2024, que les débours exposés sont uniquement en lien avec l’infection nosocomiale. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 51 298,32 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
23. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
24. En premier lieu, le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées aux points 15 et 20 à compter du 31 juillet 2023, date d’introduction de sa requête.
25. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point 21 à compter du 29 janvier 2024, date d’introduction de son premier mémoire.
En ce qui concerne les dépens :
26. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
27. Il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs, à parts égales, les frais de l’expertise ordonnée le 3 mars 2021, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros par l’ordonnance n° 2100212 du 26 août 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
En ce qui concerne les frais d’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. D’une part, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les sommes respectives de 1 000 euros et de 500 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
30. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. A la somme de 11 589,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à M. A la somme de 5 542,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros par l’ordonnance n° 2100212 du 26 août 2021 de la présidente du tribunal, sont mis, à parts égales, à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, en remboursement de ses débours, la somme de 51 298,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à M. A la somme de 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête et de celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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