Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2301895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 23 mars 2023 et le 11 décembre 2024, la commune d’Imling, représentée par Me Gillig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum M. B A et Me Bernard Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, ou, à titre subsidiaire, M. A seul, à lui verser la somme totale de 200 559 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner in solidum M. A et Me Bernard Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, ou, à titre subsidiaire, M. A seul, aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des désordres affectent l’ancien presbytère communal, réhabilité en 2012 en logements destinés à la location privée ; certains murs du bâtiment font l’objet de remontées d’eau par capillarité, ce qui entraîne de l’humidité dans le logement et l’apparition de salpêtre (désordre n° 1) ; la canalisation générale gravitaire est percée et une remontée d’eaux usées affecte les embellissements de certains murs du bâtiment (désordre n° 2) ;
— ces désordres, qui n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le désordre n° 1 est de nature à engager la responsabilité décennale de M. A, maître d’œuvre de l’opération de rénovation du presbytère ;
— le désordre n° 2 est imputable à M. A, maître d’œuvre chargé d’une mission de direction de l’exécution des travaux, et à la société Beroc Fils, titulaire du lot n° 1 « gros œuvre » de cette même opération ;
— le coût de reprise du désordre n° 1 se chiffre à 132 620 euros TTC ;
— les travaux de réparation du désordre n° 2 s’élèvent à 24 700 euros TTC ;
— elle a droit à la réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de n’avoir pas pu mettre en location le logement situé en rez-de-chaussée de ce bâtiment entre 2019 et 2024, qu’elle chiffre à 43 239 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. A doit être engagée dès lors qu’il a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Le Discorde, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que Me Lott, mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, soit condamné à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Imling sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables, dès lors que ses honoraires ont été décomptés et intégralement réglés ;
— le rapport d’expertise doit être écarté des débats ; l’expert a commis deux graves atteintes au principe du contradictoire ; il n’a pas personnellement accompli sa mission ; il n’a pas apporté de réponse aux dires des 9 septembre et 25 octobre 2022 ; il n’a réalisé aucune investigation de nature à démontrer l’existence du désordre et ses causes ; l’expert n’est pas compétent en matière de réhabilitation du bâti ancien ;
— l’existence des désordres allégués n’est pas établie ;
— l’origine des désordres retenue par l’expert n’est pas établie techniquement ; il n’est pas établi que les remontées d’eau ne proviendraient pas de la fuite affectant le réseaux des eaux pluviales ;
— les sommes susceptibles d’être allouées à la commune d’Imling doivent être limitées à 105 622,01 euros TTC ;
— la commune ne justifie pas de l’impossibilité de relouer le logement, qui n’est pas insalubre ;
— le préjudice de jouissance dont elle se prévaut correspond seulement à une perte de chance de louer le logement ;
— la commune ne justifie pas du montant des loyers perçus au titre de la location ;
— le chiffrage du préjudice doit inclure les économies réalisées sur les dépenses d’entretien et les taxes et impôts afférents ;
— sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, dès lors que les désordres se sont manifestés après la réception des travaux ;
— la société Beroc Fils, qui est responsable du percement de la canalisation gravitaire des eaux pluviales et des eaux usées, et qui a manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’œuvre, doit être condamnée à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée à Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, qui, par une lettre enregistrée le 23 octobre 2024, a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs en l’absence de réception du lot n° 1.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la commune d’Imling le 15 avril 2025, et pour M. A le 25 avril 2025. Elles ont été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle la juge des référés a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Schultz, avocate de la commune d’Imling ;
— et les observations de Me Metzger, avocat de M. A.
Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 10 octobre 2011, la commune d’Imling a confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation du presbytère communal, ayant pour but de le transformer en logements locatifs, à M. B A, architecte. Le lot n° 1 « gros œuvre » de ce marché public de travaux a été confié à la société Beroc Fils. Le marché a été soldé au cours de l’année 2013, la commune a pris possession de l’ouvrage le 18 décembre 2013 et les premiers locataires s’y sont installés le 1er février 2014. Fin 2014, la commune a constaté l’apparition de moisissures sur les murs du logement du rez-de-chaussée. Des désordres similaires et la présence de salpêtre ont été constatés au mois de février 2019 sur les pieds de mur de ce logement. A la demande de la commune d’Imling, le tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 2104725 du 7 octobre 2021 et l’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2022. Par la présente requête, la commune d’Imling demande, à titre principal, la condamnation in solidum de M. A et de Me Bernard Lott, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à lui verser la somme de 200 559 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de leur responsabilité décennale, ou, à titre subsidiaire, la condamnation du seul M. A à lui verser la même somme, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité du rapport d’expertise du 16 novembre 2022 :
2. En premier lieu, M. A soutient que l’expert a méconnu le principe du contradictoire, en ayant, d’une part, fait procéder à une investigation à la caméra des réseaux de canalisation sans en avoir informé préalablement les parties et sans y avoir lui-même assisté, et, d’autre part, en s’étant prononcé, dans le complément au rapport d’expertise, sur des points essentiels de sa mission, en dehors de toute contradiction.
3. Toutefois, la commune soutient, en réplique, et sans être contredite sur ce point, que la commande par l’expert du rapport de recherche de fuite dans les canalisations a été annoncée aux parties le 22 avril 2022. En tout état de cause, il est constant que les parties ont été mises à même de discuter des constatations effectuées lors de l’investigation à la caméra, ce à quoi M. A a par ailleurs procédé dans son dire du 9 septembre 2022. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’expert, dont l’absence lors de l’investigation litigieuse ne peut utilement être invoquée à ce titre, aurait méconnu le principe du contradictoire.
4. En outre, le complément d’expertise du 19 février 2023 n’avait pas, à peine d’irrégularité, à être soumis préalablement au contradictoire.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’il est loisible à l’expert de se fonder sur tout élément susceptible d’éclairer le litige, à condition de le soumettre au débat contradictoire, M. A ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas personnellement rempli sa mission et qu’il n’a réalisé lui-même aucun sondage.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a explicitement répondu, dans son rapport, aux dires des 9 septembre et 25 octobre 2022, en indiquant notamment que la réponse à ces observations, relatives aux causes du désordre, tient dans le rapport d’expertise lui-même. Par suite, le manquement allégué au principe du contradictoire n’est pas établi et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A, qui n’a pas contesté la désignation de l’expert, ne peut utilement soutenir que ce dernier n’avait pas les compétences nécessaires en matière de techniques constructives pour rendre son rapport.
8. En dernier lieu, la circonstance, alléguée par M. A, selon laquelle l’expert n’aurait pas mené les investigations techniques nécessaires à l’établissement de l’existence du désordre et à la détermination de ses causes se rapporte au bien-fondé de l’expertise et non à sa régularité. Par suite, M. A ne peut utilement s’en prévaloir pour demander que le rapport d’expertise soit écarté des débats.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise du 16 novembre 2022.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité.
S’agissant de la nature des désordres :
11. La commune soutient que le bâtiment est affecté d’un désordre consistant en des remontées d’eau par capillarité dans certains murs du bâtiment, qui s’accompagne de salpêtre et le rendent humide et insalubre (désordre n° 1), et que le percement de la canalisation générale des eaux usées et des eaux pluviales entraîne la remontée d’eaux usées sur les embellissements de certains murs (désordre n° 2). M. A fait valoir que l’existence de ces désordres n’est pas établie, dès lors qu’hormis l’existence de traces blanchâtres, ni la présence d’humidité dans les murs ou des dalles du bâtiment, ni l’existence d’infiltrations d’eau n’est démontrée par l’expert.
12. Il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire, que de l’étude hygrométrique élaborée par la société AAD Phénix le 11 février 2019, que le logement est affecté d’un taux anormal d’humidité, ce qui se traduit par des moisissures sur les murs et des saletés de couleur blanchâtre, d’aspect poudreux ou cristallin, s’apparentant à du salpêtre, et que des remontées d’eau par capillarité sont diagnostiquées. Dans ces conditions, l’existence des désordres invoqués doit être regardée comme établie.
13. Il n’est pas contesté que ces désordres, notamment en raison de l’insalubrité qu’ils entraînent, sont de nature à rendre l’ouvrage, qui a vocation à être habité, impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
14. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Il a donc, à ce titre, participé à l’ensemble des travaux de réhabilitation du presbytère. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le désordre n° 1 ne lui est pas imputable.
15. D’autre part, le désordre n° 2, relatif à des infiltrations d’eaux usées dans les murs du couloir des communs de l’entrée de l’immeuble en raison du percement de la canalisation générale gravitaire des eaux usées, est imputable non seulement à M. A, pour la raison indiquée au point précédent, mais également à la société Beroc Fils, titulaire du lot n° 1 « gros œuvre » et chargée de la pose de cette canalisation.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant des travaux de reprise du désordre n° 1 :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la réparation du désordre nécessite des travaux de remplacement des cloisons légères et de reprise des embellissements, de casse du dallage béton, de retrait des films polyane et des isolants installés au sol et de reprise du dallage sur une surface de 40 m² avec la pose d’un « hérisson de pierre ventilé » et celle d’un revêtement de finition. La commune chiffre le montant de ces travaux à 132 620 euros TTC.
17. Si M. A soutient que les métrés retenus dans les devis produits par la commune sont erronés, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que la surface de reprise du désordre soit limitée à 33 m², alors que la surface retenue par la commune comprend le cellier et le couloir des communs, également touchés par le désordre. En outre, M. A fait valoir que les devis produits comprennent des doublons, sans toutefois apporter de précisions relatives aux travaux qui seraient concernés par de tels doublons.
18. En revanche, ainsi qu’il est soutenu en défense, le lien entre le remplacement des menuiseries extérieures et le désordre litigieux n’est pas établi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’aspect extérieur du bâtiment ait été affecté. La somme de 2 069,91 euros sollicitée à ce titre doit dès lors être retranchée du montant des travaux à indemniser.
19. Dans ces conditions, le montant des travaux de reprise du désordre n° 1 doit être fixé à la somme de 130 550,09 euros TTC, que M. A doit être condamné à verser à la commune d’Imling.
S’agissant des travaux de reprise du désordre n° 2 :
20. Compte tenu des estimations de l’expert et des devis produits par la commune et en l’absence de toute contestation de ces éléments, le montant de travaux de reprise du désordre n° 2 doit être fixé à la somme de 24 700 euros TTC. Il y a lieu de condamner in solidum M. A et Me Lott, mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à verser cette somme à la commune.
S’agissant du préjudice de jouissance :
21. La commune demande la réparation du préjudice subi du fait de la perte des revenus qu’elle tirait de l’ouvrage, correspondant à la perte des loyers du logement du rez-de-chaussée entre février 2019 et fin 2024, qu’elle chiffre à 43 239 euros TTC.
22. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, le préjudice ainsi invoqué s’analyse non comme une simple perte de chance de louer le logement concerné, mais comme un préjudice de jouissance indemnisable. En outre, eu égard à ce qui a été exposé aux points 12 et 13, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune n’était pas dans l’impossibilité de relouer ce logement, ni que son caractère insalubre n’est pas établi. Dans ces conditions, la commune, qui justifie de la location de ces logements avant que n’apparaissent les désordres, établit l’existence du préjudice dont elle se prévaut.
23. D’autre part, s’agissant du montant du préjudice, il y a lieu de se fonder sur le montant de loyer hors charges du contrat de bail versé à l’instance par la commune, qui s’élève à 600 euros. Eu égard à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 18 novembre 2022, date à laquelle les désordres étaient connus de la commune dans toute leur étendue et leurs conséquences, et en retenant une durée d’exécution des travaux qui peut être évaluée à trois mois, il y a lieu de limiter la période indemnisable au mois de février 2023 inclus, soit à quarante-neuf loyers. Si M. A soutient que des dépenses d’entretien et de fiscalité doivent être soustraites de l’indemnisation, il n’apporte aucune précision sur la nature et le chiffrage de ces sommes. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance de la commune à 29 400 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A et Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, doivent être condamnés in solidum à verser à la commune la somme de 29 400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens :
25. Par une ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a taxé et liquidé les frais de l’expertise à 5 045,32 euros, mis provisoirement à la charge de la commune d’Imling. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge définitive de M. A et de Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, in solidum.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Imling, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au même titre.
Sur l’appel en garantie :
27. M. A demande au tribunal de condamner Me Lott, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
28. En premier lieu, s’agissant des causes du désordre n° 1, l’expert indique, dans son rapport, qu’il n’a pas été tenu compte, au moment de la conception des travaux, de la circonstance que le presbytère objet de la rénovation datait du XIXe siècle et que les préconisations s’appliquant à ce type de bâtiments anciens n’ont pas été respectées. Il explique, en particulier, que le remblaiement de la cave et le remplacement du plancher par la pose d’un carrelage, d’une chape de chauffage au sol et d’une dalle béton avec isolant et film polyane ont perturbé l’équilibre hygrométrique du bâtiment, en bloquant l’évaporation de l’humidité provenant du sol au contact des fondations, l’humidité migrant alors vers les murs selon un phénomène de capillarité.
29. M. A conteste les conclusions de l’expert, faisant valoir que ce diagnostic ne repose sur aucun élément technique, et qu’il n’est pas établi que le désordre ne proviendrait pas de la fuite constatée sur le réseaux des eaux pluviales. Toutefois, il résulte du rapport relatif à la recherche de fuite, élaboré le 27 juin 2022 par la société AAA Phénix, que le percement constaté dans la canalisation concerne seulement le conduit des eaux usées, et non celui des eaux pluviales. En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise, qui démontre que les caractéristiques chimiques des eaux usées ne se retrouvent que dans des endroits isolés du bâtiment, que cette fuite ne constitue pas la cause déterminante des remontées d’eau constatées. En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur, qui n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que les bandelettes témoin utilisées par l’expert seraient défaillantes, il résulte de l’instruction que des investigations techniques ont été menées pour établir l’existence du désordre et en déterminer les causes. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause l’analyse de l’expert quant à la cause de ce désordre.
30. M. A soutient que la société Beroc Fils aurait manqué à son devoir de conseil, en n’ayant pas attiré son attention sur les conséquences susceptibles de résulter du mode constructif défini. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé aux points 28 et 29, il résulte de l’instruction que la conception des travaux ainsi que le choix des matériaux étaient le fait exclusif du maître d’œuvre, et que le désordre est entièrement imputable à cette erreur de conception. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander à être garanti au titre du désordre n° 1.
31. En deuxième lieu, M. A soutient que la société Beroc Fils était chargée de la pose de la canalisation défectueuse et que ce désordre lui est donc entièrement imputable. Compte tenu de l’absence de contestation de ces allégations en défense, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, soit condamné à le garantir intégralement de la condamnation prononcée à ce titre.
32. En troisième lieu, concernant les autres condamnations in solidum prononcées à l’encontre des défendeurs, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du titulaire du lot n° 1 du marché, compte tenu de l’importance relative des désordres nos 1 et 2, en la fixant à 16 %. Il s’ensuit que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à le garantir de ces condamnations à hauteur de 16 %.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à verser à la commune d’Imling la somme de 130 550,09 euros (cent trente mille cinq cent cinquante euros et neuf centimes) toutes taxes comprises (TTC).
Article 2 : M. A et Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, sont condamnés in solidum à verser à la commune d’Imling la somme de 24 700 (vingt-quatre mille sept cents) euros TTC.
Article 3 : M. A et Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, sont condamnés in solidum à verser à la commune d’Imling la somme de 29 400 (vingt-neuf mille quatre cents) euros.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise du 16 novembre 2022, taxés et liquidés par ordonnance du 20 mars 2023, sont définitivement mis à la charge de M. A et de Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, in solidum.
Article 5 : M. A versera à la commune d’Imling la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : M. A sera garanti par Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent jugement.
Article 7 : M. A sera garanti par Me Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils, à hauteur de 16 % des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Imling, à M. B A et à Me Bernard Lott, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Beroc Fils.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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