Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 oct. 2025, n° 2505357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « Étudiant » et de lui délivrer un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour étudiant dont elle a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2025, soit plus de deux mois avant son expiration ;
- en l’absence de réponse de la préfecture, elle se retrouve sans document de séjour, que son contrat de travail en alternance risque d’être rompu par son employeur ;
- elle risque de perdre son logement ;
- elle se retrouverait ainsi sans ressources ni logement en perdant ses droits au travail, au logement, à la protection sociale et à la poursuite de ses études ;
- la décision attaquée est manifestement illégale dès lors que la délivrance d’un récépissé est prévue par la loi ;
- cette illégalité manifeste porte une atteinte grave à ses droits à la poursuite de ses études, au travail et à une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante béninoise née le 11 avril 2000 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 12 septembre 2023 et a bénéficié d’un titre de séjour délivré par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 1er octobre 2014 portant la mention « Étudiant » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 30 septembre 2025. Inscrite en 2e année de BTS Management commercial opérationnel (MCO) en CFA pour la période du 9 septembre 2024 au 30 juin 2026 et ayant conclu un contrat d’apprentissage le 15 mai 2025 jusqu’au 29 août 2026, elle a déposé le 29 juillet 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, dont l’instruction est toujours en cours en l’absence de toute décision expresse comme implicite de refus. Mme A… ne s’étant pas vue remettre de récépissé, elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sans délai sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
En deuxième lieu, l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
En troisième lieu, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande./ Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». En vertu de l’article R. 431-13 de ce même code, la durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois et il peut être renouvelé.
En quatrième lieu, selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En cinquième et dernier lieu, selon l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans un délai de 48 heures l’intervention du juge du référé-liberté, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle se trouve en situation d’extrême précarité et que la poursuite de ses études est actuellement compromise du fait de cette situation. Toutefois, ces difficultés ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu’aucune décision relative à son droit au séjour n’a été prise et, ainsi que le précise l’article L. 431-3 cité au point 6, sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice d’une saisine ultérieure, si elle s’y croit fondée, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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