Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2512483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 25 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les modalités de contrôle ne permettent pas de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique qui a été prise par une autorité incompétente au terme d’une décision non motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 avril 1996, a fait l’objet le 12 avril 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision du 25 septembre 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de gendarmerie de Montbrison trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie la préfète de la Loire par arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
Selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle M. A… sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour l’assigner à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Si M. A… soutient que l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s’apprécie à la date de son édiction, dès lors que la remise du formulaire d’information mentionné au point précédent doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie.
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (…) ». Selon l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. L’assignation en litige fait obligation à M. A… de se présenter auprès des services de gendarmerie de Montbrison trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. En l’espèce, si le requérant soutient que les modalités de cette mesure sont inappropriées et excessives dès lors que le requérant dispose d’une situation économique stable et durable où il perçoit un salaire équivalent au SMIC et qu’il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts matériels et affectifs en France, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que l’autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés en l’assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d’une obligation de présentation auprès des services de gendarmerie à raison de trois fois par semaine. À cet égard, alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter trois fois par semaine auprès de ces services. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation autre que des considérations d’ordre général qui doivent être écartées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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