Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2521770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- -elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits quant à sa situation professionnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent le pouvoir d’appréciation sans texte dont dispose le préfet ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2025 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 617-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 13 novembre 2025 que le tribunal est susceptible, de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article
L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à Mme D… dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par une décision du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Sangue, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 29 avril 1993 et entrée en France le 13 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article 3 de l’accord franco-tunisien et le pouvoir discrétionnaire dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à Mme D… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen ou la commission d’erreurs de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, Mme D… réside en France depuis le mois de juin 2021 et travaille en qualité de serveuse depuis octobre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein à compter de décembre 2022. Toutefois, au regard de sa durée de résidence en France, de l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée exercée depuis moins de quatre ans à la date du refus de titre de séjour contesté, ainsi que de l’absence de qualifications professionnelles de l’intéressée, et en dépit du soutien de son employeur, en refusant de régulariser la situation de Mme D… au regard du séjour, au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de police ait également examiné la demande de Mme D…, portant sur la délivrance d’un titre de séjour salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour dès lors qu’il a examiné cette demande dans le cadre de son pouvoir de régularisation qui doit être substitué aux dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » (…)
10. Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de son insertion sociale. Toutefois, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement et alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige qu’elle est célibataire et sans charge de famille, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V.Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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