Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches, représentée par M. A… B…, son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mairie de Chambly a refusé de lui communiquer les dossiers d’appel d’offres pour les marchés de travaux de l’ensemble du parc des sports de Chambly ainsi que le dossier d’appel d’offres pour les marchés de travaux de la halle des sports, suite à sa demande du 6 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la mairie de Chambly la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Chambly, représentée par Me Bluteau, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de communication de l’association requérante et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir fait droit à la demande présentée par l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches.
Par un courrier du 17 septembre 2025, l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’instance de l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches et à la commune de Chambly.
Fait à Amiens, le 23 décembre.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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