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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 2023, 31 mai 2024 et 4 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Orange, représentée par Me Palmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 10 025,31 euros correspond à des factures restant impayées, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 1 760,53 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur le règlement tardif des factures réclamées et réglées depuis l’introduction de la requête ;
3°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les 47 factures réglées tardivement ou encore dues ;
4°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 10 314,64 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur le règlement tardif de 1 321 factures arrivées à échéance depuis 2018, réglées spontanément mais tardivement ;
5°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 52 840 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 1 321 factures réglées spontanément mais tardivement ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à l’introduction de la requête, la commune de Saint-François ne s’était pas acquittée de 47 factures correspondant à des prestations de service de téléphonie fixe et internet ;
- en cours d’instance, elle a réglé la somme de 4 881,21 euros ;
- elle est fondée à demander la condamnation au paiement du principal restant dû, des intérêts moratoires, de leur capitalisation et de 40 euros par facture au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- parallèlement, la commune a réglé tardivement, depuis 2018, 1 371 factures ; par suite, elle est fondée à demander 10 314,64 euros au titre des intérêts moratoires et 52 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 9 février 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Saint-François n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un premier courrier en date du 8 juin 2022, notifié le 15 juin 2022, la société Orange a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-François afin d’obtenir le paiement de 23 217,31 euros correspondant à 53 factures impayées relatives des prestations internet et de téléphonie, assorti des intérêts moratoires. Elle demandait également la somme de 9 160 euros correspondant à l’indemnité forfaire de recouvrement pour 229 factures impayées. Par courrier en date du 23 janvier 2023, notifié le 13 février 2025, la société Orange a demandé à la commune de lui verser la somme de 17 372,21 euros au titre des factures restant impayées, assortie des intérêts moratoires, 9 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces factures impayées, le paiement des intérêts moratoires pour 180 factures réglées tardivement ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces factures. Par la présente requête, la société Orange demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 10 025,31 euros au titre de factures impayées ainsi que les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus au titre du retard de paiement de plusieurs factures.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Saint-François n’a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Orange. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions relatives au règlement de la somme restant due au principal :
Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’un contrat de prestation de service internet et fixe, la société requérante a adressé à la commune de Saint-François 47 factures. Au cours de l’instance la commune s’est acquittées de quarante factures, précisément les factures n°265257745, n°266248197, n°262341022, 263468930, n°265809963, n°262341021, n°265790316, n°266979870, n°263466965, n°263468929, n°262232428, n°265733477, n°266837410, n°262337890, n° 262330577, n°263466963, n°265792681, n°263922680, n°262320938, n°263466962, n°265799507, n°262233066, n°268069007, n°276338201, n°257832826, n°261937802, n°265740553, n°266243039, n°266835852, n°271546924, n°266542882, n°266542700, n°266540014, n°266542699, n°266515544, n°266512900, n°266515543, n°266521179, n°266532023 et n°2192500069655, pour un montant de 4 881,21 euros.
Il résulte de l’instruction que sept factures, précisément les factures n°262332969, n°255690558, n°276341136, n°262233910, n°266837409, n°247633639 et n° 2152500069613, restent impayées pour un montant total de 11 176, 28 euros. La commune de Saint-François est, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, réputée avoir acquiescée aux faits exposés par la société requérante concernant l’exécution matérielle des prestations fournies et le non-paiement des factures précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Saint-François à verser à la société Orange la somme de 10 025,31 euros, correspondant au montant demandé par la requérante.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts et aux frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». L’article R. 2192-14 du même code dispose : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date (…) ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société Orange a droit aux intérêts moratoires aux taux légal sur les factures restées non payées à l’issue d’un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu’à la date de paiement du principal, assortie, pour chacune des factures, de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour un montant de 40 euros.
En ce qui concerne les quarante-sept factures réglées en cours d’instance ou encore impayées :
D’une part, en l’absence de production des plis des accusés réception de la notification de l’ensemble des factures, les intérêts moratoires auxquels la société Orange a droit sur les quarante-sept factures ont commencé à courir à l’issue du délai de trente jours suivant la réception de la réclamation préalable reçue par l’administration le 15 juin 2022, soit le 16 juillet 2022. En application des dispositions précitées de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, la société Orange a droit aux intérêts moratoires, pour chacune des factures à compter de cette date, au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2023, égal à 0%, majoré de huit points, soit 8%.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, la commune de Saint-François a droit au versement de la somme de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des quarante-sept factures réglée tardivement ou encore impayées.
En ce qui concerne les demandes relatives au 1 321 factures réglées spontanément mais tardivement :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son courrier en date du 23 janvier 2023, notifié le 13 février 2023, la société Orange a demandé à la commune le paiement des intérêts moratoires se rapportant à 180 factures réglées spontanément mais tardivement ainsi que le versement de la somme 7 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Par suite, elle a lié le contentieux pour 180 factures et non 1 321. Par ailleurs, malgré la demande de régularisation adressée au moyen de l’application Télérecours le 3 février 2026 et notifiée le lendemain, la société n’a pas produit de demande indemnitaire préalable portant sur les 1 141 factures dont elle se prévaut. A ce titre, si les dispositions du code de la commande publique prévoient que le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux intérêts moratoires, elles n’ont pas pour objet ni pour portée de poser une exception à l’exigence de liaison du contentieux prévue par les dispositions du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles portent sur 1 141 factures.
S’agissant des intérêts moratoires se rapportant aux 180 factures réglées spontanément mais tardivement :
En l’absence de production des plis des accusés réception de la notification de l’ensemble des factures, les intérêts moratoires auxquels la société Orange a droit sur les 180 factures en débat ont commencé à courir à l’issue du délai de trente jours suivant la réception de la réclamation préalable reçue par l’administration le 23 janvier 2023, notifié le 13 février 2023, soit le 16 mars 2023. Or, il résulte de l’instruction, notamment des tableaux produit par la requérante, qu’à cette date, l’ensemble des factures avait été payé. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à ce que la collectivité soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires dus sur le règlement tardif des 180 factures ne peuvent être que rejetées.
S’agissant de l’indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement :
Enfin, en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, la commune de Saint-François a droit au versement de la somme de 7 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 180 factures réglée tardivement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 1 000 euros à verser à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Orange la somme de 10 025,31 euros, augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 16 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Orange les intérêts moratoires se rapportant aux factures mentionnées aux points 4 et 5 du présent jugement, au taux de 8 %, à compter 16 juillet 2022 et jusqu’à la date de règlement de chacune des factures. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le commune de Saint-François est condamné à verser à la société Orange une somme de 9 080 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Article 4 : La commune de Saint-François versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Saint-François.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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