Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2413834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, transmise au tribunal de céans par le tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a définitivement retiré sa carte professionnelle de taxi.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par deux autorités différentes et est pour ce motif illégale ;
— cette décision méconnait l’article 13 de l’arrêté n°02024-0143 du 12 février 2024 du fait de l’absence de progressivité de la sanction ;
— la sanction n’est pas proportionnée aux faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. D’une part, les moyens de légalité externe invoqués par M. B sont manifestement infondés. D’autre part, si l’intéressé soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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