Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2612007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de titre de séjour depuis plusieurs mois alors qu’il a déposé sa demande dans les délais impartis et qu’il a sollicité un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée dès qu’il en a été avisé par les services de la préfecture, qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle ni subvenir à ses besoins alors qu’il est débiteur d’un prêt bancaire contracté dans le cadre de ses études et qu’en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour, il est placé dans l’impossibilité d’obtenir un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée et ainsi de solliciter un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettrait de solliciter un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée et ainsi être en mesure de déposer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise par le préfet de police quant à son droit au séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut, ayant sollicité un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée le 5 mars 2026 alors que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 25 mai 2000, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025. Il a sollicité le 2 novembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Le 13 novembre 2025, cette demande a été classée sans suite, en l’absence de la transmission par l’intéressé d’un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité commerciale par le service de la main-d’œuvre étrangère. M. B… a sollicité de nouveau, le 13 novembre 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », mais cette demande a également été classée sans suite le 26 novembre 2025 en l’absence de production de ce même avis. Par ailleurs, la première demande d’avis sur la viabilité économique de son projet, qu’il a introduite le 16 novembre 2025 a été classée sans suite le 20 février 2026 motif pris de l’absence de justificatif de séjour. M. B… a de nouveau sollicité, le 5 mars 2026, auprès du service de la main-d’œuvre étrangère ce même avis et cette demande est toujours, à la date de la présente ordonnance, en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B… du 13 novembre 2025 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 26 novembre 2025. Alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, cette décision de clôture fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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