Rejet 18 mars 2025
Annulation 26 novembre 2025
Rejet 10 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2531438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2504638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’enregistrement de sa demande d’asile en France, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure injustifiée de transfert aux autorités belges, et que la suspension des conditions matérielles d’accueil consécutive à son placement en fuite le place dans une situation de précarité matérielle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2531439 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Bak-Piot greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense ;
- M. A… B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police a décidé le transfert de M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 5 avril 1983, aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n°2504638 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a rejeté son recours, enregistré le 19 février 2025, tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un courriel du 25 octobre 2025, M. A… B… a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Par la requête susvisée, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par un courriel des services de la préfecture de police en date du 28 octobre 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler cette attestation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant du cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 521-8 : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 ».
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes d’asile relevant de la compétence d’un autre Etat que la France : « (…) / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. / Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / (…) ». En vertu de l’article R. 571-1, après qu’il a été procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 571-1, laquelle précise que l’étranger fait l’objet d’une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation, et le cas échéant celles en suspension présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que la décision refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. A… B… l’expose à tout moment à un transfert vers la Belgique alors que le délai pour opérer son transfert est expiré ainsi qu’il sera précisé au point 13. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par suite, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme en fuite du seul fait qu’il ne s’est pas présenté à des convocations en vue de l’exécution de la décision de transfert à des dates auxquelles cette décision ne pouvait être mise à exécution, soit parce que le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision n’était pas expiré, soit parce que le tribunal administratif, saisi dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas encore statué.
Il résulte de l’instruction qu’aux dates des 28 février et 7 mars 2025 auxquelles M. A… B… a été convoqué en vue de l’exécution de la décision de son transfert vers la Belgique, cette décision ne pouvait être exécutée, le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation de cette décision, n’ayant pas encore statué. M. A… B… ne pouvait par conséquent être regardé comme en fuite au seul motif qu’il ne s’était pas présenté aux convocations à ces deux dates contrairement à ce qu’a estimé le préfet de police ainsi que ce dernier l’a indiqué en audience. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il se serait intentionnellement soustrait à une mesure d’exécution de son transfert au cours des six mois suivant le 18 mars 2025, date du jugement du tribunal administratif ayant statué sur son recours. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale à M. A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés tel que prévu par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative, non pas de délivrer à M. A… B… une attestation de demande d’asile en procédure normale, mais seulement de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’une telle attestation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale à M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… B… tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Public ·
- Refus d'agrément ·
- Privé ·
- Recrutement ·
- L'etat ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Région ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Activité non salariée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Police ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Avis ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Orange ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Marchés de travaux ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Halles ·
- Décision implicite ·
- Offre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.