Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 4 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université Lumière Lyon 2 a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans, et de rejeter la demande de l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens suivants :
* le président de la commission n’était pas compétent ; en tout état de cause, il n’a pas été régulièrement désigné en application des articles R. 811-32 et R. 811-33 du code de l’éducation ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure substantiel, en l’absence de respect du délai de convocation de quinze jours, prévu à l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
* le principe d’impartialité a été méconnu, dès lors que Mme C… a exercé une fonction d’instruction et une fonction de jugement, en méconnaissance de l’article 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la composition de la commission de discipline ne respectait pas le principe de parité, en méconnaissance de l’article R. 811-14 du code de l’éducation ;
* la sanction est insuffisamment motivée dans son quantum, eu égard aux obligations imposées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
- la balance des intérêts pour la suspension de la décision est en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, l’université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction :
* le délai légal de convocation prévu à l’article R. 811-31 du code de l’éducation n’est pas un délai franc ; en tout état de cause, M. B… a été convoqué une première fois le 29 août 2025, en vue d’une commission de discipline prévue le 11 septembre 2025, mais qui a été reportée au 3 octobre 2025 ; l’intéressé a pu exercer ses droits à la défense ;
* le principe d’impartialité n’a pas été méconnu, dès lors que les dispositions de l’article R. 811-28 du code de l’éducation prévoient expressément que le rapporteur et le rapporteur adjoint sont choisis au sein du conseil de discipline ;
* les règles de composition de la commission de discipline, prévues à l’article R. 811-32 du code de l’éducation, ne prévoient pas un principe de parité ; les règles de composition ont été en l’espèce respectées ;
* le président de la commission de discipline était compétent, compte tenu des nouvelles élections à la présidence de la section disciplinaire usagers ;
* la sanction, qui est suffisamment motivée, n’est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515616 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. D… et Mme E…, représentant l’université Lumière Lyon 2, qui persistent dans leur demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B… étudiant à l’université Lumières Lyon 2, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université Lumière Lyon 2 a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Lumière Lyon 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Lumière Lyon 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Lumière Lyon 2.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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