Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2216310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 10 juin 2025, Mme A, représentée par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation et d’y faire droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 29 août 1998, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 1er avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 22 novembre 2022, dont Mme Mme A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé le maintien de l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est infirmière diplômée depuis 2021, a travaillé ponctuellement dans le cadre de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée de très courte durée. Selon ses avis d’imposition, elle a perçu des revenus annuels de 3 917 euros en 2019, 1 228 euros en 2020 et 5 413 euros en 2021. Si elle fait valoir qu’elle ne peut occuper un emploi à temps plein à raison de la situation de dépendance de sa mère, dont elle a été nommée tutrice par un jugement du juge du contentieux de la protection en date du 14 juin 2021, elle ne justifie toutefois pas de la nécessité de sa présence continue auprès d’elle alors qu’il ressort des pièces médicales produites que celle-ci bénéficie notamment d’une prestation infirmière deux fois par jour, sept jours sur sept. En outre, si elle justifie de la signature d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée le 12 septembre 2022, il y a été mis fin le 3 novembre suivant. Enfin, le contrat à durée indéterminée signé par l’intéressée le 12 août 2024 est postérieur à la décision attaquée, et ne peut donc être pris en compte pour en apprécier la légalité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation, dont il dispose, de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A pour le motif énoncé au point 3.
5. En second lieu, les circonstances alléguées que la requérante est en situation régulière en France depuis 10 ans, est en règle avec l’administration fiscale, n’a jamais été condamnée et est parfaitement intégrée en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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