Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2512353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512353 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle s’est substituée la décision explicite du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il a reçu un courrier de l’assurance maladie lui indiquant que ses droits seraient interrompus en cas de non présentation d’un titre de séjour en cours de validité dans un délai de quarante-cinq jours ;
— s’agissant d’une décision implicite, les délais d’enrôlement devant le tribunal sont plus longs qu’en cas de décision explicite de refus de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir préalablement recueilli l’avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— suite à l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII émis le 6 mai 2024, un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été édicté à l’encontre de M. A le 12 mai 2025 et lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse connue ;
— les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A, laquelle s’est substituée au refus implicite ;
— les motifs du refus de séjour de l’intéressé, au regard notamment de l’avis défavorable de l’OFII, sont susceptibles de renverser la présomption d’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2512356 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et les administrations,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Lemichel, pour M. A, qui a fait valoir que la décision explicite portant refus de séjour du 12 mai 2025 s’est substituée à la décision implicite initialement contestée et a expliqué que si l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré en 2023, il doit faire face depuis plusieurs mois à une récidive du cancer dont il est atteint et que l’absence de traitement devrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant mauricien né le 4 décembre 1952, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 28 décembre 2023, le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 février 2023 au 5 février 2024, dont il était titulaire. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 28 décembre 2023 par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Comme le font valoir le requérant et le préfet de police, la décision explicite du 12 mai 2025 portant refus de séjour contenue dans cet arrêté s’est substituée à la décision implicite. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 12 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A demandant la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 portant refus de séjour prise par le préfet de police suite à sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, l’urgence doit être présumée. L’avis défavorable émis le 6 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII dont se prévaut le préfet de police n’est pas de nature à faire échec à cette présomption, dès lors que l’intéressé séjournait, jusqu’à la décision litigieuse, de manière régulière sur le territoire français et y bénéficiait d’une prise en charge médicale adaptée à la pathologie grave dont il est atteint. Ainsi, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512353/6
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