Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Tulle l’a mis en demeure de réaliser une étude comportementale du chien dont il est le propriétaire.
Il soutient que :
— la dangerosité de son chien n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
La requête a été communiquée à la commune de Tulle qui, malgré une mise en demeure datée du 5 février 2024, n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est propriétaire d’un chien nommé « Koukays », s’est vu notifier, par un courrier daté du 2 mai 2023 du maire de la commune de Tulle, un arrêté le mettant en demeure de se rapprocher d’un vétérinaire afin de faire procéder à une étude comportementale de son chien. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La commune de Tulle, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction, malgré une mise en demeure adressée le 5 février 2024, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de la présente affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien ».
5. Les dispositions citées au point précédent ont introduit, pour l’ensemble des mesures de police administrative qu’elles prévoient, une procédure contradictoire particulière. Il résulte à cet égard des travaux parlementaires relatifs à la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, dont sont issues ces dispositions dans leur version applicable au litige, que le législateur a recentré la possibilité, pour le propriétaire ou le gardien de l’animal, de présenter des observations, à la mise en œuvre des seules dispositions du deuxième alinéa, relatif au placement de l’animal dans un lieu de dépôt, à l’exclusion des décisions imposant des prescriptions édictées dans le cadre du 1er alinéa du I de ce même article.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à ce que la mise en demeure contestée, prise dans le cadre du premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, serait entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, si M. B soutient qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec son chien et que sa dangerosité n’est pas établie, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier alors qu’il résulte de la motivation de l’arrêté en litige et du courriel du brigadier-chef principal de la police municipal de Tulle du 5 mai 2023, que le chien de M. B a été impliqué dans un incident avec un autre chien, lequel a dû être transporté au sein d’une clinique vétérinaire afin de lui faire apposer plusieurs agrafes au niveau de l’oreille. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant la mise en demeure contestée a justement pour objet de permettre d’évaluer le niveau de dangerosité du chien de M. B, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tulle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C jb
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