Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 janv. 2024, n° 2110244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lherbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée par la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
2°) de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de la condamnation mentionnée à l’article 21-27 du code civil ;
— sa demande de naturalisation remplit les critères prévus aux articles 21-15 à 21-27 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1962, demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée par la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale.
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision du ministre de l’intérieur du 7 juillet 2021 s’est substituée à la décision du préfet de la Marne du 4 février 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale ne sont pas recevables et doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur.
3. Si le motif d’ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A est en relation avec son comportement au regard de l’ordre public, cette demande n’a pas été déclarée irrecevable au motif que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de recevabilité inscrite à l’article 21-27 du code civil liée à l’absence de prononcé à son encontre de l’une des condamnations mentionnées à cet article. Cette demande a donné lieu, à la suite de l’exercice par le ministre de son pouvoir d’appréciation de l’intérêt d’accorder ou non la naturalisation sollicitée, à une décision d’ajournement. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait appliqué à tort les dispositions de l’article 21-27 du code civil.
4. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française en vertu desquelles il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, en prenant notamment en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l’assimilation du postulant à la communauté française. M. A ne conteste pas qu’il s’est rendu coupable le 23 février 2019 de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique pour lesquels il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judicaire de Reims à une peine d’amende, à la suspension de neuf mois de son permis de conduire et à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et au degré de gravité de ces faits, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif tiré de ce que son comportement à l’égard de l’ordre public était sujet à caution sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Enfin, la circonstance que la demande de naturalisation de M. A remplit les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-15 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas comme il a été dit sur la recevabilité de la demande mais ajourne celle-ci pour un motif de fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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