Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2211257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2022 et 15 décembre 2023, M. B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande d’échange de permis de conduire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions d’échange des permis de conduire dès lors qu’il n’est pas démontré que son permis de conduire soudanais serait falsifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 19 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, l’échange de son permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités soudanaises contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 mars 2022, dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. M. B soutient que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige constitue une réponse à la demande par laquelle l’intéressé a sollicité l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit que les décisions soumises à l’obligation de motivation sont précédées d’une telle procédure, n’est pas applicable aux décisions qui sont, comme en l’espèce, prises sur demande de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dont elle fait application. Elle mentionne en outre la circonstance que le permis de conduire analysé est falsifié. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En cinquième lieu, l’article R. 222-3 du code de la route dispose que : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 7 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 précité dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’examen technique détaillé d’analyse de l’authenticité de permis de conduire de M. B en date du 8 septembre 2022, que, d’une part, la photographie et les mentions biographiques n’ont pas été effectuées en impression thermique mais en impression toner et, d’autre part, que le film de protection au recto de ce titre n’est pas conforme, les coins en ayant été découpés de manière artisanale et non à l’emporte-pièce. Le requérant qui se borne à faire valoir avoir obtenu son titre de conduite auprès des autorités soudanaises, et a relevé qu’il n’est pas établi que tous les documents officiels soient établis sur un modèle identique, ne remet pas utilement en cause les anomalies ainsi constatées. Par suite, c’est sans erreur de fait et sans erreur d’appréciation que le préfet a retenu le caractère falsifié du permis de conduire soudanais produit par M. B, et a lui refusé, pour ce motif, sans méconnaître les dispositions des articles R. 222-3 du code de la route et 7 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 précité, l’échange de ce permis contre un titre français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 29 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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