Annulation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2211205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur le recours gracieux formé contre la décision du 14 avril 2022 portant tableau d’avancement pour l’accès au grade de surveillant brigadier au titre de l’année 2022, concernant la régularisation de sa situation statutaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dues depuis le 1er janvier 2022 au regard du nombre de points progressifs prévus par les textes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre du préjudice subi par le retard apporté au versement de l’indemnité qui lui était due ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser des intérêts moratoires au taux légal prévus à l’article 1153 du code civil sur les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 760 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité entre fonctionnaires de même grade occupant le même emploi ;
— ces illégalités lui ont causé un préjudice financier tiré de la perte du nombre de points d’indice correspondant au refus de promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 15 septembre 2022, il a procédé à la rectification du tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier pénitentiaire, par voie des unités de valeur, au titre de l’année 2022, intégrant M. A… dans la liste des agents promus.
Les parties ont été informées, par un courrier du 22 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant faute pour celui-ci de justifier d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 avril 2022, le ministre de la justice a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2022. M. A…, affecté au centre pénitentiaire de Nantes, a contesté ce tableau en ce qu’il n’y figure pas par un recours gracieux du 28 avril 2022 auprès du directeur de l’administration pénitentiaire, implicitement rejeté par une décision née le 28 juin suivant. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de ces deux décisions et, d’autre part, le versement d’une somme de 760 euros au titre du préjudice financier subi.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de la justice a procédé à une modification du tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier pénitentiaire, par voie des unités de valeur, au titre de l’année 2022, en y intégrant M. A…. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes dues depuis le 1er janvier 2022 au regard du nombre de points progressifs prévus par les textes, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie d’aucune réclamation indemnitaire préalable, dont il aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’a pas constitué ministère d’avocat, à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Ouvrage public ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Date ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Indemnisation ·
- Conclusion ·
- Défense ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Prime ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Délibération ·
- Principe d'égalité ·
- Versement ·
- Fonction publique ·
- Différences ·
- Service ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Refus d'agrément ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Expérience professionnelle
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance de protection ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2022-254 du 25 février 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.