Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 avr. 2024, n° 2110318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021, le 22 janvier 2024 et le 5 février 2024, Mme I J , représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au CNRS de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros, ainsi que les entiers dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire suite à l’ordonnance du 16 décembre 2022 est inexploitable dès lors que l’expert a refusé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise dans un délai tardif par rapport à la date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur deux avis émis en 2020 et 2021 par la commission de réforme dont la composition était irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et que le taux d’IPP prévisible a été estimé supérieur à 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 22 janvier 2024, le CNRS conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme J 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné la docteure H, psychiatre, en qualité d’experte ;
— l’ordonnance du 1er septembre 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 2 100 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J est ingénieure en informatique et en physique au CNRS. Par une décision du 26 février 2019, elle a été placée d’office en congé longue maladie (CLM) puis à compter du 2 mars 2020 en congé longue durée (CLD). Le 8 janvier 2020, elle a adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné la survenance d’un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 23 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, le président-directeur général du CNRS a rejeté cette demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur le rapport de l’expert judiciaire :
2. Mme J a demandé le 17 juin 2022 au tribunal administratif de Versailles de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer si la dégradation de son état psychique est en lien avec ses conditions de travail. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés a désigné la docteure H en qualité d’expert. Celle-ci a établi son rapport le 30 juin 2023. Mme J soutient que le rapport d’expertise est inexploitable dès lors que l’expert judiciaire a refusé de prendre connaissance des documents relatifs à ses conditions de travail et de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise, et particulièrement de ses conclusions, que l’expert s’est prononcée de manière explicite sur l’existence d’un lien entre la pathologie dont souffre Mme J et ses conditions de travail lorsqu’elle exerçait au CNRS. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce rapport produit par Mme J dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. () « . De plus, aux termes de l’article 11 du même décret : » Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire. "
4. Mme J a adressé sa déclaration de maladie d’origine professionnelle le 8 janvier 2020, déclaration dont le CNRS a accusé réception par un courrier du 13 janvier 2020. Aux termes des dispositions précitées, et dès lors que l’administration a souhaité demander l’avis d’un expert, à savoir la docteure K qui a établi un rapport le 15 mai 2020, le CNRS disposait d’un délai de cinq mois pour prendre sa décision à compter de ladite déclaration. Toutefois, si une première commission de réforme a été convoquée le 24 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que Mme J a demandé le report de cette commission, qui s’est tenue le 9 décembre 2020. De plus, il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 9 décembre 2020 qu’une contre-expertise a été demandée, et il ressort des pièces du dossier que Mme J ne s’est rendue à aucune des trois convocations à cette contre-expertise, qui lui ont été adressées le 26 janvier 2021 et le 23 février 2021 pour une consultation avec le docteur D et le 21 mai 2021 pour une consultation avec le docteur E. Si Mme J soutient qu’elle réside à Béziers et qu’elle ne pouvait se rendre à ces convocations à 800 kilomètres de son domicile, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 21 mai 2021, à laquelle elle ne s’est pas rendue, lui demandait de se rendre en consultation au cabinet du docteur E à Béziers. De plus, si Mme J soutient qu’elle n’avait pas à se rendre chez les docteurs D et E dès lors que ces derniers avaient déjà établi un rapport médical à son sujet à propos de son placement en congé long, il ressort des dispositions précitées de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 que la commission de réforme peut faire procéder à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise estimée nécessaire. La commission de réforme s’est finalement tenue le 14 septembre 2021 pour donner un avis sur la demande de l’intéressée. La méconnaissance par l’administration des délais pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident a pour seul effet de l’obliger à placer, à titre provisoire, l’agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service, mais demeure sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration refuse d’imputer au service un accident déclaré par un agent public. Il s’ensuit que Mme J ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le CNRS, des délais prévus à l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Le comité médical et la commission de réforme ministérielle siégeant auprès de l’administration centrale sont compétents à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services extérieurs de cette administration centrale () ». Aux termes de son article 10 : " Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 14 () : Sous réserve des dispositions de l’article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : / 1. Le directeur ou chef de service dont dépend l’intéressé, ou son représentant, président ; / 2. Le contrôleur budgétaire ou son représentant ; / 3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 5 du présent décret () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » () Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
6. Si Mme J fait valoir qu’il n’y avait pas de psychiatre lors de la commission du 9 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette commission s’est bornée, sans donner d’avis, à demander une contre-expertise, la commission s’estimant insuffisamment informée sur la question de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme J, et estimant qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attente des conclusions d’un médecin spécialiste agréé afin de répondre spécifiquement à la question de l’imputabilité au service de la maladie d’origine professionnelle déclarée. Dès lors que cette commission du 9 décembre 2020 n’a fait que sursoir à statuer, Mme J n’a pas été privée d’une garantie du fait de l’absence d’un médecin psychiatre en son sein. De plus, si Mme J fait valoir qu’il n’y avait pas de psychiatre lors de la commission du 14 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que cette commission a voté un avis de rejet de la demande en question au motif que Mme J ne s’était pas présentée à un nouvel examen auprès d’un médecin agréé, comme demandé lors de la séance du 9 décembre 2020. Dès lors, au regard du motif de l’avis retenu, la présence d’un psychiatre n’était pas nécessaire et Mme J n’a pas été privée d’une garantie à l’occasion de cette dernière commission. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Dans un premier temps, pour établir que les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre présentent un lien direct et essentiel avec les conditions de travail qu’elle a connues au CNRS, Mme J soutient qu’elle a fait l’objet de violences verbales et psychologiques dès 2010 de la part d’un de ses collègues, devenu son supérieur hiérarchique en 2016, qu’elle a signalé sa situation de souffrance au travail dès le 6 avril 2018, qu’elle a porté plainte contre le supérieur hiérarchique en question le 22 juin 2018, que l’administration a manqué à son devoir de protection et d’accompagnement et l’a placée dans un bureau situé à proximité du collègue concerné, que la secrétaire générale du centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N) au sein duquel elle exerçait, devenue sa supérieure hiérarchique, lui aurait interdit de communiquer sur sa situation, et qu’enfin elle a mis en œuvre son droit de retrait le 9 novembre 2018 et que l’administration a cherché à l’empêcher de reprendre son activité dans des conditions normales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite au signalement de souffrance au travail du 6 avril 2018, le CNRS a diligenté une enquête administrative qui conclut à l’absence de harcèlement et qui reconnaît, sur la base de témoignages, des épisodes conflictuels violents entre Mme J et son collègue, devenu son supérieur hiérarchique. Si la plainte de Mme J a été classée sans suite, le CNRS a placé dès le dépôt de cette plainte Mme J sous l’autorité hiérarchique d’une autre agente, à savoir la secrétaire générale du C2N. De plus, Mme J a été reçue à une visite médicale le 25 avril 2018, puis a été reçue par le médecin de prévention le 28 juin 2018, le 6 septembre 2018 et le 28 novembre 2018, avant que le comité médical ne soit saisi d’une demande de congé de longue maladie d’office. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale du C2N aurait, par les consignes adressées à Mme J, dépassé le strict cadre du pouvoir hiérarchique. Enfin, si le retour de Mme J à son poste après son exercice de droit de retrait a été différé, c’est en raison de la mise en place d’une procédure interne d’évaluation du poste, procédure mise en place à l’occasion de chaque exercice de droit de retrait, ce qui est attesté par un courriel du 14 novembre 2018 adressé à l’intéressée par la responsable du comité hygiène et sécurité de l’établissement. Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Mme J a subi une dégradation de ses conditions de travail, même s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNRS aurait manqué à ses obligations d’accompagnement et de protection de l’intéressée.
9. Dans un deuxième temps, pour démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre les dégradations des conditions de travail et la pathologie qu’elle subit, Mme J se fonde sur le rapport de la docteure K, qui l’a examinée à la demande du CNRS dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a produit un certificat le 15 mai 2020. Si ce rapport conclut que « les troubles actuellement présentés par Mme J sont, de mon point de vue, essentiellement et directement causés par l’exercice de ses fonctions » et que « la gravité de l’état clinique actuel est compatible avec un taux minimum d’IPP de 25 % », il ressort des pièces du dossier, comme il a été vu au point 4 du présent jugement, que la commission de réforme du 9 décembre 2020 a estimé ce rapport insuffisant pour trancher sur la question du lien, au regard notamment des deux rapports précédents des docteurs D et E qui concluaient à de probables troubles bipolaires. De plus, Mme J se fonde également sur les certificats du docteur A, de Mmes G et Raymon-Laurens, psychologues cliniciennes consultée par l’intéressée, du docteur B, qui a été son médecin traitant, et du docteur C, qu’elle a consulté au CHU de Montpellier le 8 juin 2021, mais aucune de ces pièces ne permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les troubles observés et les conditions de travail. De plus, si elle se fonde sur les certificats du docteur F, un psychiatre qu’elle a consulté à plusieurs reprises, qui conteste les analyses des docteurs D et E et qui conclut que les troubles psychiques apparaissent directement liés à ses conditions de travail, ce constat, non étayé, a été fait sur la base des seules déclarations de sa patiente, et non dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il résulte de ce qui précède que les pièces médicales sur lesquelles se fonde Mme J ne permettent pas d’établir un lien de causalité directe et essentielle entre sa pathologie et ses conditions de travail. En revanche, le CNRS fait valoir en défense que la docteure H, experte désignée par le juge des référés, a conclu sur la nature du lien entre les conditions de travail et la pathologie. Dans son rapport d’expertise, établi le 30 juin 2023, elle indique en effet : « Au point de vue médico-légal, ces désordres ne sont pas des pathologies réactionnelles et, en conséquence, ils ne peuvent pas présenter un lien direct et certain avec l’exercice professionnel de Mme J. Leur genèse et leur évolution sont indépendants des facteurs extérieurs. Par contre les troubles de la personnalité de Mme J peuvent expliquer en grande partie ses difficultés professionnelles dans le domaine relationnel. / Même si Mme J souffre des troubles cycliques de l’humeur, au point de vue médico-légal, il s’agit d’une maladie endogène où l’existence de facteurs génétiques et familiaux est communément admise. Ce type de pathologie ne peut pas avoir une origine exogène. / De façon rétrospective, nous avons pu établir que Madame J a connu une réaction aigüe au stress au travail qui a été à l’origine de son anxiété. Cette pathologie a évolué favorablement dans les délais habituels, à savoir six mois, sans toutefois laisser de stigmates au point de vue psychologique qui auraient pu constituer un déficit permanent ». Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait une causalité directe et essentielle entre sa pathologie et les conditions de travail qu’elle a connues au CNRS, particulièrement entre les années 2010 et 2018. Dès lors que le lien de causalité directe et essentielle n’est pas établi, il n’est pas besoin d’examiner la condition du taux d’invalidité permanente partielle évoquée également à l’article 21 bis de la loi du 13juillet 1983.
10. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant le 23 septembre 2021 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 8 janvier 2020 par Mme J.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Comme il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme J au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme J la somme demandée par le CNRS au même titre.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
15. Les frais de l’expertise réalisée par la docteure H ont été taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros TTC par une ordonnance du 1er septembre 2023 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de mettre cette somme de 2 100 euros TTC à la charge définitive de Mme J.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros TTC, sont mis à la charge définitive de Mme J.
Article 3 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J et au président-directeur général du centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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