Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2101568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2023, la SCI Stepan, agissant par son gérant, M. C, et représentée par Me Casadei-Jung, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer l’a mise en demeure d’interrompre les travaux qu’elle a entrepris en vertu d’un permis de construire qui lui a été délivré le 11 octobre 2017.
Elle soutient que :
— les travaux étant en tous points conformes au permis de construire qui lui avait été délivré, le maire ne pouvait prendre l’arrêté attaqué même s’il estimait que les travaux méconnaissaient les règles d’urbanisme en vigueur ;
— le rapport de l’architecte, établi le 7 avril 2021, relève que le bâtiment n’a été ni démoli ni reconstruit mais simplement renforcé dans le cadre du permis de construire ; l’agent verbalisateur n’a pas constaté que des travaux de démolition étaient en cours ; les pièces du dossier ne permettent aucunement de conclure à la non-conformité des travaux au permis de construire ;
— le maire était parfaitement informé de la nature et de l’ampleur des travaux qui étaient envisagées et a changé sa position sous la pression de deux associations, ce qui sauf à commettre un détournement de pouvoir, ne permet pas l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont inopérants, le maire ayant agi en exécution d’une décision de justice et se trouvant ainsi en situation de compétence liée, et qu’en tout état de cause, l’infraction au permis de construire accordé est établie.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12 heures, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Casadei-Jung, pour la société requérante et de Mme A, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI Stepan demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer l’a mise en demeure d’interrompre les travaux qu’elle avait entrepris en vertu d’un permis de construire qui lui avait été délivré le 11 octobre 2017 en vue de la réhabilitation et de l’extension du restaurant de plage à l’enseigne « Les Flots Bleus », situé promenade de la Mer sur le territoire de cette commune.
2. Il ressort toutefois de l’examen des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris en exécution de l’ordonnance n°2100753 du 6 avril 2021, devenue définitive faute d’exercice de voies de recours à son encontre, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint au maire de Cavalaire-sur-Mer de prescrire, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance, l’interruption des travaux entrepris par la SCI Stepan.
3. Si, comme le fait valoir la requérante, les ordonnances de référé ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée, elles n’en sont pas moins exécutoires de plein droit et emportent ainsi la compétence liée de l’autorité administrative pour assurer l’exécution des injonctions qu’elles prononcent. Il s’ensuit que, comme le relève à bon droit le préfet du Var, le maire de Cavalaire-sur-Mer étant tenu, par les termes de l’ordonnance de référé ci-dessus évoquée, d’édicter l’arrêté en litige, tous les moyens de la requête ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Au surplus, par un jugement n°1800978 du 18 mai 2021, rendu à la requête de Mme B et confirmé par un arrêt n°s 21MA02731 et 21MA02798 de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 février 2022, le tribunal a annulé l’arrêté PC 83 03617 O 0003 du 11 octobre 2017 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer avait délivré à la SCI Stepan un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension du restaurant « Les Flots Bleus », sis Promenade de la Mer, sur le territoire de la commune, objet de l’arrêté interruptif de travaux en litige. Il s’ensuit que l’annulation du permis de construire du 17 octobre 2017 ayant ainsi acquis un caractère définitif,
les travaux qu’il avait autorisés ne sont plus, à la date du présent jugement, susceptibles de recevoir exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Stepan doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Stepan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Stepan, au préfet du Var et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2101568
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