Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 novembre 2024, 19 mars et 28 mai 2025 sous le n°2406129 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° et 5° l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 19 mars 2025 sous le n° 2407059, Mme C A, représentée par Me Munir demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions du 4° et 5° l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 26 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 28 mai 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Munir, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1963, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 13 mai 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024 dont elle demande l’annulation par la requête n° 2407059, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2406129, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n°s 2406129 et 2407059 présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée, est entrée sur le territoire métropolitain le 4 février 2019 munie d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte valide jusqu’au 16 août suivant, qu’elle est mère de quatre enfants de nationalité française nés à Mayotte en 1991, 1993, 1996 et 1999 nés de deux unions différentes lesquels résident à Nice, qu’elle vit chez l’un de ses fils et est prise en charge financièrement par l’une de ses filles qui exerce une activité de blanchisserie. Il est par ailleurs constant qu’elle est célibataire et il n’est pas contesté, alors que ses enfants sont nés à Mayotte, qu’elle ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce liées notamment, à la durée de sa présence sur un territoire français ultra-marin, à l’âge de la requérante, à l’insertion de ses enfants sur le territoire et à sa prise en charge financière par ces derniers qui permet de subvenir à ses besoins, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, Mme A est fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2406129 et 2407059
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