Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2303591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023 et les 10 mars, 20 juin et 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Joly, demande au tribunal :
d’ordonner la démolition des pylônes électriques installés rue des Acacias à Deyvillers, avec toutes les conséquences de droit ;
d’enjoindre au syndicat départemental d’électricité des Vosges (SDEV) de procéder à cette démolition dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
de mettre à la charge du SDEV une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés par le SDEV l’ont été en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme ;
- le SDEV n’a pas cherché à obtenir la régularisation des travaux ainsi réalisés ;
- la démolition ne serait pas contraire à l’intérêt général, alors que les travaux réalisés portent atteinte à ses intérêts et sont contraires à l’impératif d’intérêt général lié à la protection des monuments historiques et de leurs abords et à la sécurité des piétons.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2024, 20 mars et 8 juillet 2025, le syndicat départemental d’électricité des Vosges, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Joly, représentant M. A…,
- et les observations de Me Jeandon, représentant le syndicat départemental d’électricité des Vosges.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Deyvillers (Vosges). Par un courrier du 19 octobre 2022, il a demandé au syndicat départemental d’électricité des Vosges (SDEV) de procéder à la dépose des pylônes électriques implantés dans la rue des Acacias de cette commune et à leur remplacement par des installations électriques régulières susceptibles d’être enfouies. Cette demande a été rejetée. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au SDEV de démolir les pylônes électriques installés rue des Acacias.
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur la régularité de l’implantation de l’ouvrage :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, (…), les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants ; / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (…) / II.- En outre, (…) dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d’une déclaration préalable : / (…) c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (…) / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés dans un périmètre délimité ou, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il résulte de l’instruction que la rue des Acacias où un besoin de renforcement du réseau électrique avait été identifié est située dans le périmètre délimité de protection des abords de l’ancienne maison seigneuriale dite aussi pavillon de chasse, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et située dans cette même rue. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme, le SDEV a déposé le 15 février 2023, un dossier de demande préalable de travaux en vue de l’implantation, rue des Acacias, de poteaux supports d’une ligne de distribution électrique, dont le n° 4 doit être implanté au droit de la propriété de M. A…. Après avis de l’architecte des Bâtiments de France, la préfète des Vosges a pris, le 16 mars 2023, un arrêté de non-opposition aux travaux assorti d’une prescription tenant à ce que le support n° 4 du projet ne soit pas installé. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le poteau électrique correspondant au support n° 4, a cependant, en méconnaissance de cette prescription, été édifié. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet dont le SDEV a assuré la maîtrise d’ouvrage a été irrégulièrement réalisé en tant qu’il n’a pas respecté cette prescription, relative au seul poteau n° 4. En revanche, l’implantation des autres poteaux réalisée à l’occasion des travaux de renforcement du réseau électrique rue des Acacias est régulière.
Sur la régularisation de l’irrégularité :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’arrêté de non-opposition avec prescription, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est définitif, d’autre part, que M. A… a refusé, le 22 juin 2021 puis à nouveau le 13 octobre 2021, de signer la convention autorisant le surplomb de sa propriété par les lignes du réseau électrique que lui avait proposée la société mandataire du SDEV, enfin, que compte tenu de la configuration de la voie publique, l’implantation d’un poteau au droit de la propriété de M. A… est nécessaire pour supporter le câble à remplacer sans survoler la propriété de ce dernier et, ainsi que le SDEV en a fait part aux services de l’Etat, qu’aucun autre tracé aérien n’est envisageable. Dans ces conditions, aucune régularisation appropriée de l’ouvrage public n’apparaît envisageable.
Sur les inconvénients de l’ouvrage pour les divers intérêts publics ou privés en présence et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général :
Conformément aux principes rappelés au point 2 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de l’instruction que l’implantation du poteau électrique en litige a eu pour effet de faire passer les lignes électriques, d’éclairage public et de téléphonie non plus en surplomb de sa propriété mais sur le domaine public, devant la façade du bien de M. A…, générant un trouble de jouissance résultant notamment de l’inconvénient visuel, tant depuis le domaine public que depuis l’intérieur de la propriété, qu’elle a eu pour effet d’aggraver. Par ailleurs, si l’expertise produite à l’instance, réalisée de manière non contradictoire, ne permet pas d’établir que la présence du poteau en litige et des câbles qu’il supporte aurait eu pour effet de déprécier la valeur vénale de la propriété de M. A… à hauteur du montant avancé de 166 000 euros, le syndicat départemental n’en conteste pas moins l’existence d’une perte de valeur vénale.
Il résulte également de l’instruction que l’ouvrage électrique en cause, d’une part, a pour effet de réduire encore l’espace réservé aux piétons sur un trottoir déjà particulièrement étroit, d’autre part et surtout, est situé dans le périmètre de protection des abords de la « maison seigneuriale » qui bénéficie d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et il n’est pas contesté que l’habitation de M. A… elle-même est répertoriée dans le plan local d’urbanisme de la commune de Deyvillers comme propriété remarquable en raison de son architecture de ferme vosgienne. L’architecte des Bâtiments de France a, le 28 février 2023, émis un avis selon lequel il convenait, afin d’assurer une bonne intégration du projet dans le contexte bâti qui constitue les abords du monument historique et de ne pas lui porter atteinte, de ne pas multiplier le nombre de supports ou de poteaux. Dans ces conditions, l’implantation du poteau n° 4 que l’arrêté de non-opposition prescrivait de ne pas réaliser présente un inconvénient pour l’intérêt public qui s’attache à la préservation d’un monument historique et du patrimoine local.
Enfin, le SDEV ne fait valoir aucun obstacle lié en particulier à une interruption du service s’opposant au déplacement ou à l’enfouissement de l’ouvrage en cause, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il avait présenté à la commune l’enfouissement du réseau comme l’une des solutions techniques en vue du renforcement du réseau électrique. Le SDEV relève en revanche que le coût d’enfouissement du réseau électrique dans le périmètre de protection s’élèverait, selon un devis établi le 31 janvier 2024, à environ 145 000 euros auxquels il faudrait ajouter le coût de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphonique s’appuyant sur les poteaux électriques, pour un montant respectif de près de 129 000 et 56 000 euros. Toutefois, il résulte d’un échange de courriels entre M. A… et le maire de la commune de Deyvillers en date du 1er octobre 2021 que le montant des travaux de rénovation du réseau par enfouissement avait alors été estimé à la somme de 80 000 euros sans qu’aucun élément n’explique cette différence de coût un peu plus de deux ans plus tard. Enfin, il n’est pas établi que l’enfouissement de l’ensemble du réseau inclus dans le périmètre de protection des abords soit nécessaire pour respecter la prescription, limitée à un poteau, de l’arrêté de non-opposition aux travaux.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux inconvénients que la présence de l’ouvrage irrégulièrement implanté entraîne pour les divers intérêts publics et privés en présence, sa démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au SDEV de procéder à la dépose et l’enlèvement du poteau support n° 4 et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique qu’il supporte dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le SDEV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDEV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est enjoint au SDEV de procéder à la dépose du poteau support n° 4 irrégulièrement implanté au droit de la propriété de M. A… et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique qu’il supporte dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Le SDEV versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Les conclusions du SDEV présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat départemental d’électricité des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Deyvillers.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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