Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2211472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et régularisée le 27 septembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire, après avis de la commission de recours amiable du 27 juin 2022, a rejeté le recours administratif qu’il a formé le 12 mars 2022 à l’encontre de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 3 036 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, lui a été notifié.
Il soutient qu’il n’a pas constitué de dossier de demande d’allocation logement sans en parler à son locataire et qu’il a créé ce dossier avec ce dernier et en collaboration avec le personnel de la MSA de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la mutualité sociale de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B… au paiement de l’indu et de la pénalité financière pour des montants respectifs de 3036 euros et 350 euros.
Elle soutient que :
- l’indu réclamé est fondé sur le fait que M. C… B… a sollicité le versement de l’aide au logement en lieu et place de son locataire, qui n’a ni complété ni signé la demande de versement de cette allocation et que ce locataire n’a jamais payé de loyer à M. C… B… ;
- M. C… B… lui a transmis de fausses informations visant à obtenir ou tenter de faire obtenir le versement d’une allocation de logement qui ne lui était pas due.
Par une lettre en date du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire tendant au paiement de l’indu restant en litige et de la pénalité financière, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B… a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… s’est vu notifier, par décision du 8 novembre 2021 de la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire, un trop-perçu portant sur le versement de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 3 036 euros, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Le 12 mars 2022, M. B… a saisi la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 2 août 2022, prise à la suite de l’avis de la CRA du 27 juin 2022, la MSA a informé ce dernier du rejet de son recours administratif. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 2 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L822-5 du code de la construction et de l’habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (… ) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.542-2 du code de la sécurité sociale, applicable du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2019 : « I. L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :1° payant un minimum de loyer, (… ) ». En outre, aux termes de l’article L823-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : (…) 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de L.351-3 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur du 1er janvier au 1er septembre 2019 : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 3. Le montant du loyer (… ) ». Enfin, aux termes de l’article R.351-9 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er septembre 2019 : « L’aide personnalisée est attribuée sur demande de l’intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l’organisme payeur (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 16 septembre 2021 émanant d’un contrôleur de la MSA, d’une part, que M. A… B… a déclaré, le 1er avril 2021, occuper le logement de son oncle, M. C… B…, à titre gratuit et n’avoir jamais signé de contrat de bail ni formulé de demande d’allocation de logement et, d’autre part, qu’aucun virement bancaire n’a été constaté depuis le compte de l’intéressé vers celui de son oncle. Il résulte, enfin, de l’instruction que M. C… B… a lui-même indiqué, tant aux termes d’une attestation sur l’honneur du 16 août 2021 que d’un courrier adressé le 12 mars 2022 à la MSA, que son neveu ne disposait pas des ressources financières lui permettant de payer un loyer. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’a jamais versé de loyer à M. C… B… et qu’il ne pouvait, par conséquent, prétendre au bénéfice du versement de l’ALS. Par suite, la MSA de Maine-et-Loire a pu légalement notifier l’indu en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». A supposer que M. C… B… ait entendu demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la MSA de Maine-et-Loire lui a appliqué une pénalité financière pour fraude, il résulte des dispositions précitées que cette contestation relève de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales n’est pas recevable, dès lors qu’elle dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qu’elle a indûment perçues.
7. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et tendant à ce que le tribunal condamne M. B… à lui verser le solde de l’indu ainsi que la pénalité financière sont, et en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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