Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2302979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 20 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Omet au paiement de la somme de 32 021, 28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Omet la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la méthode utilisée par la commune pour récupérer son trop-perçu est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ; l’illégalité de cette méthode constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la décision du 29 décembre 2021 est également illégale et donc fautive dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence d’examen par un médecin agréé, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et que le maire s’est cru à tort lié par l’avis du comité médical ;
- la décision de radiation des cadres du 1er septembre 2022 est aussi illégale car elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure ;
- son préjudice économique et financier s’élève à 22 021,28 euros ;
- son préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence est évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 13 juin 2025, la commune d’Omet, représentée par Me Lawless, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Deyris, représentant Mme B…, et de Me David, représentant la commune d’Omet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, rédactrice territoriale, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Omet depuis 1989. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2018 à plein traitement puis, à compter 3 janvier 2019, à demi traitement. A l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, le maire de la commune d’Omet, par arrêté du 16 décembre 2019, a placé Mme B… en disponibilité d’office pour inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions. L’inaptitude temporaire de Mme B… a été prolongée à deux reprises. A la suite des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur des 16 juin et 30 novembre 2021, le maire de la commune d’Omet a déclaré Mme B… apte à la reprise du travail par une décision du 29 décembre 2021 et l’a invitée à se présenter en mairie le 3 janvier 2022. Par la suite, par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune d’Omet a radié Mme B… des cadres pour abandon de poste. Estimant que ces décisions ainsi que les retenues opérées par la commune sur ses traitements en récupération d’un trop-perçu sont illégales et constituent des fautes commises par la commune, Mme B… a adressé au maire une demande indemnitaire préalable le 2 février 2023. La requérante demande la condamnation de la commune d’Omet au paiement de la somme de 32 021, 28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune d’Omet :
En ce qui concerne la faute résultant du remboursement des trop-perçus :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
3. Il est constant que Mme B… a perçu à tort des traitements au cours de l’année 2017 qui ont donné lieu à des remboursements par des retenus sur son traitement au cours des années 2018 et 2019. Si la requérante fait valoir que la commune a commis une faute en procédant à une retenue sur traitement sans recourir à un titre de recette, il appartient à un comptable public d’opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation, mesure purement comptable ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu’il soit besoin que l’autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l’ordre de reversement. Par suite, aucune faute ne peut être retenue sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 3252-2 du même code , applicable en l’espèce, dispose que : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 € ». Selon l’article R. 3252-3 du même code : « Les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 440 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé ». L’article R. 3252-5 du même code prévoit quant à lui : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ». Enfin, l’article 1er du décret du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active dispose que : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 550,93 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2018 ».
5. La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 du code du travail, varie annuellement, de même que le seuil correctif pour toute personne à charge. Il résulte de l’instruction que la commune d’Omet a procédé à des retenues sur le traitement de Mme B… à partir d’avril 2018 et jusqu’en décembre 2019. La requérante pour soutenir que la commune aurait commis une faute en dépassant le montant maximal de la fraction saisissable indique que son traitement était de 1 472,75 euros de sorte que la commune ne pouvait retenir au-delà d’un tiers soit 490 euros maximum. Toutefois, le barème fixé par les dispositions de l’article R. 3252-2 du code du travail est annuel et prend donc en compte les primes qui ont pu être versées. Ainsi, le montant indiqué par la requérante comme étant son traitement qui ne correspond qu’au traitement de base indiciaire sans les primes et indemnités complémentaires ne peut être utilement retenu pour considérer que la commune aurait retenu une somme allant au-delà du seuil fixé par le code du travail.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que la commune d’Omet a, pour certains mois à savoir ceux de septembre, octobre, novembre ou encore décembre 2018, opéré une retenue correspondant à la quasi-intégralité du traitement, ne versant à la requérante qu’un traitement inférieur à 550,93 euros, montant correspondant au revenu de solidarité active fixée par le décret n° 2018-324 précité. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la commune d’Omet a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l’article R. 3252-2 du code du travail.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision du 29 décembre 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation (…) ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire(…) ».
8. La décision par laquelle le maire déclare un agent apte à la reprise de ses fonctions n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…). Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, (…) réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte (…) ». Aux termes de l’article 38 de ce même décret : « La mise en disponibilité mentionnée [à] l’article 17 (…) du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ». Enfin, le I de l’article 5 de ce même décret dispose que : « Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ». Par ailleurs, selon les articles 1er et 4 de ce même décret, le conseil médical départemental est composé en formation restreinte de médecins agréés, trois titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les praticiens figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet.
10. Mme B… soutient qu’elle a été déclarée apte à la reprise du travail alors qu’aucun médecin agréé ou expert ne l’aurait examiné préalablement. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que les comités médicaux départementaux sont composés de médecins agréés, le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 au cours de laquelle le comité médical départemental s’est prononcé sur l’aptitude de Mme B… mentionnant d’ailleurs la présence d’un tel médecin. D’autre part, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition qu’un médecin agréé ou expert extérieur au comité médical départemental serait tenu de se prononcer sur l’état de santé d’un agent dont la mise à disponibilité d’office pour raison de santé prend fin.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». L’article L. 341-3 du même code dispose : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : (…) ». Aux termes de l’article L. 341-4 de ce code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a émis un titre de pension d’invalidité constatant que Mme B… présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement dans la catégorie 2 correspondant aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, d’une part, le médecin conseil de la CPAM a apprécié l’état de santé de Mme B… au regard d’une législation distincte de celle applicable dans le présent litige, sans avoir à s’assurer de l’aptitude de l’intéressée à occuper le poste qu’elle occupait au sein de la commune d’Omet avant son placement en arrêt maladie. D’autre part, la pension d’invalidité n’a été attribuée à la requérante qu’à titre temporaire. En outre, il ressort des avis des conseil médicaux des 16 juin et 30 novembre 2021 que Mme B… était apte à la reprise de ses fonctions ce qui a également été confirmé par le médecin expert dans son rapport d’expertise du 6 mai 2025. Le moyen ne peut dès lors, qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le maire de la commune d’Omet se serait cru en situation de compétence liée au seul motif que sa décision fasse référence à l’avis du comité médical supérieur du 30 novembre 2021, dans la mesure notamment où la commune précisait que Mme B… aurait épuisé ses droits de disponibilité d’office au 2 janvier 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 6 mai 2025, que Mme B… était apte à reprendre ses fonctions le 15 novembre 2018. C’est donc sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le maire de la commune d’Omet a pu, par la décision attaquée du 29 décembre 2021, inviter l’intéressée à reprendre ses fonctions le 3 janvier 2022.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2021 n’étant pas illégale, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Omet ne peut être retenue à raison de cette décision.
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 1er septembre 2022 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
16. L’arrêté en litige portant radiation des cadres pour abandon de poste vise les textes applicables à la situation de Mme B… et est ainsi motivé en droit. Il expose par ailleurs de façon précise et circonstanciée les motifs de fait pour lesquels le maire a estimé qu’une mesure de radiation des cadres devait être prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
17. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été invitée une première fois à réintégrer son poste le 3 janvier 2022, par un courrier du 29 décembre 2021, et il n’est pas contesté qu’elle était présente à la mairie ce jour-là. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Omet lui a adressé deux courriers lui enjoignant de rejoindre son poste et précisant les conséquences de son absence injustifiée les 12 et 20 janvier 2022. Malgré une réponse à ce second courrier par Mme B… le 18 janvier 2022 indiquant qu’elle reprendrait son travail à compter du 28 janvier 2022, sans pour autant justifier de sa précédente absence, la requérante a continué à être absente, alors qu’un troisième courrier de relance lui est parvenu le 1er février 2022, la mettant en demeure de rejoindre son poste et la prévenant du risque de radiation des cadres, resté sans réponse, puis un quatrième courrier du 9 février 2022 réitérant cette mise en demeure et le risque de radiation des cadres, ainsi que deux autres courriers des 8 mars et 23 mai 2022 ayant le même objet. Si Mme B… a répondu au quatrième courrier du 9 février 2022 par l’intermédiaire de son avocat par un courrier du 15 février 2022 en indiquant qu’elle devait être présentée à un médecin expert et en contestant la déclaration d’aptitude du 29 décembre 2021, la circonstance que Mme B… ait considéré d’elle-même qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail et qu’elle devait se faire examiner de nouveau par un médecin expert est sans incidence sur le fait qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 4 janvier 2022 malgré plusieurs mises en demeure de son administration et en l’absence de tout justificatif matériel ou médical, tel qu’un arrêt de travail. Enfin, si Mme B… fait valoir que la décision de reprise de fonction du 29 décembre 2021 était illégale en raison de son inaptitude, il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions le 3 janvier 2022 et que cette décision n’était pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… peut être regardée comme ayant rompu le lien avec son administration et, ce faisant, la commune d’Omet n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni commis d’erreur de droit en la radiant des cadres pour abandon de poste.
19. En troisième et dernier lieu, le détournement de procédure allégué qui résulterait d’un refus de la commune de permettre à la requérante de bénéficier d’examens médicaux, n’est pas établi.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er septembre 2022 n’étant pas illégale, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Omet ne peut être retenue à raison de cet arrêté.
Sur les préjudices :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la seule faute commise par la commune engageant sa responsabilité est d’avoir versé un traitement à l’intéressée inférieur au montant du revenue de solidarité active.
22. En premier lieu, Mme B… ne demande pas à être indemnisée de la différence entre la somme qu’elle a perçu et la somme qu’elle aurait dû percevoir, mais demande le versement d’une indemnité réparant un préjudice économique calculé par rapport à un plein traitement en 2018 et un demi traitement en 2019, préjudice que la requérante évalue à 21 351,28 euros. Or, un tel préjudice ne présente aucun lien direct et certain avec la faute retenue ci-dessus. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit donc être écartée.
23. En deuxième lieu, le préjudice que Mme B… évalue à la somme de 170 euros et qui correspondrait à une prestation allouée par la caisse nationale d’action sociale n’est pas établi. Aucune indemnisation ne saurait donc lui être accordée à ce titre.
24. En troisième lieu, il résulte en revanche de l’instruction qu’en raison de la faute commise par la commune d’Omet, Mme B… a connu des difficultés financières l’ayant notamment conduit à supporter des intérêts générés par un solde débiteur sur son compte bancaire. Il résulte également de l’instruction que ces intérêts se sont élevés à la somme totale de 165,56 euros sur la période considérée. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi par Mme B… en lui allouant cette somme.
25. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice moral ayant résulté d’une situation de stress liée aux très faibles revenus qu’elle a perçus. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Omet doit être condamnée à verser à Mme B… la somme de 1 165,56 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de réception de sa demande préalable par la commune.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Omet au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Omet la somme de 1 500 euros, demandée par Mme B…, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Omet est condamnée à verser à Mme B… la somme de 1 165,56 euros, assortie des intérêts à compter du 6 février 2023.
Article 2 : La commune d’Omet versera à Me Noël une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune d’Omet et à Me Noël.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2018-324 du 3 mai 2018
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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