Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2309249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 11 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Texier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 8 mars 2023 du préfet de l’Hérault ayant ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions préfectorale et ministérielle aient été signées par une autorité compétente ;
- la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée ;
- les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- elle remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ;
- les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d’une erreur de fait en l’absence de preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui les fondent, qu’elle conteste, et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été poursuivie pour ces faits, l’existence de procédures pénales n’impliquant pas sa culpabilité, et qu’elle n’a jamais été condamnée, son casier judiciaire étant d’ailleurs vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 8 mars 2023 sont irrecevables dès lors que sa décision explicite du 24 mai 2023 s’y est substituée ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 30 novembre 1983, demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 8 mars 2023 du préfet de l’Hérault ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 8 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… s’est substituée à la décision du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023. Dès lors, les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 24 mai 2023 :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A… a accordé à Mme D… E…, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et mentionne que la requérante a fait l’objet de deux procédures pénales, l’une pour des faits d’escroquerie commis le 8 juillet 2017 à Toulouse et l’autre pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire commis le 21 avril 2012 à Montpellier. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’avait pas à y mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme C… mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article 27 du code civil.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le ministre ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait l’objet des deux procédures pénales mentionnées au point 6 du présent jugement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données enregistrées au traitement des antécédents judiciaires, que les faits d’escroquerie reprochés à Mme C… ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République le 5 décembre 2019 au motif que la poursuite n’était pas proportionnée ou qu’elle était inadaptée et que les faits de conduite de véhicule sans permis de conduire ont également fait l’objet d’un classement sans suite le 15 juin 2012 pour les mêmes motifs. Toutefois, bien que ce motif de classement sans suite ne suffise pas, à lui seul, à établir que le parquet aurait estimé que les infractions en question étaient caractérisées, Mme C… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits à l’origine de ces procédures en se bornant à soutenir, sans aucune précision, qu’elle ne les a pas commis. En outre, la circonstance que ces procédures n’ont pas donné lieu à condamnation ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits qui en sont à l’origine par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement général de la requérante à l’occasion de l’examen de sa demande de naturalisation. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, de la procédure liée aux faits d’escroquerie commis le 8 juillet 2017 susmentionnée, et à la circonstance qu’ils étaient précédés d’autres faits répréhensibles de conduite sans permis de conduire commis le 21 avril 2012, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée pour le motif cité aux points 6 et 9 du présent jugement.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance que Mme C… remplisse les conditions de naturalisation posées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret précité du 30 novembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Résumé ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Entreprise privée ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expérience pédagogique ·
- Enseignement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Intégration professionnelle ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.