Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25/33/00353 du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion et a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion :
— elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pu comparaitre devant la commission d’expulsion, l’examen en vue d’obtenir la certification de formation générale se déroulant le même jour que la réunion de la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son placement sous le régime de semi-liberté démontre qu’il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, et il justifie d’une intégration professionnelle et d’un diplôme obtenu en 2024.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un vice de procédure identique à celui qui affecte la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 6 février 2025, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 mars 1989 à Zeralda (Algérie) est entré en France le 17 novembre 2014. Il a obtenu le 18 juin 2015 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2016 et du 16 juin 2016 au 15 juin 2026. Le 18 décembre 2024, la commission départementale d’expulsion s’est réunie et a prononcé un avis favorable à l’expulsion de B A le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ". L’article
L. 632-2 du même code dispose : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la convocation devant la commission d’expulsion notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024, M. A a indiqué ne pas vouloir comparaître, ni être entendu avec un interprète mais vouloir faire appel à un avocat de son choix sans toutefois désigner un conseil et en précisant qu’il « verrait avec sa copine ». Il ressort également des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre reçu le 11 décembre 2024 à la maison d’arrêt de Bayonne, le requérant a été invité à faire savoir dès que possible si le nécessaire avait été fait pour obtenir l’assistance d’un avocat et s’il souhaitait comparaître. En l’absence de réponse, la réunion de la commission s’est tenue en son absence le 18 décembre 2024. Si M. A fait valoir qu’il n’a pu y assister car il passait le même jour son examen du certificat de formation générale, la seule mention figurant sur le certificat produit selon laquelle celui-ci a été délivré à M. A conformément au procès-verbal d’examen établi le 18 décembre 2024 ne suffit pas à établir qu’il était convoqué le même jour pour passer cet examen. Il ressort également des pièces du dossier que le même jour M. A était entendu par un juge d’instruction entre 9 heures et 11 heures 30 en visio-conférence, et qu’il disposait de la possibilité d’assister à la suite de cette audition à la réunion de la commission d’expulsion en visio-conférence. Compte tenu des diligences réalisées par la préfecture de la Gironde et alors que le requérant n’a jamais invoqué, ni le jour de la notification du bulletin, ni après le courrier du 9 décembre l’invitant à indiquer le nom de son avocat, sa convocation devant un organisme de formation afin de passer un diplôme, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 décembre 2020 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, 4 mois d’emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant 4 mois par le même tribunal correctionnel le 27 octobre 2020 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, 500 euros d’amende le 17 décembre 2021 pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, 5 mois d’emprisonnement et interdiction de paraître dans certains lieux pendant 2 ans le 22 mai 2024 pour cession ou offre de stupéfiants, 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans le 31 août 2021 avec obligation de ne pas détenir ou porter d’arme, d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, interdiction d’entrer en relation avec la victime, obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et obligation de se soumettre à des mesures de soins pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 27 août 2021. Les jugements de condamnation versés au dossier font apparaître le caractère récurrent des violences commises sur son épouse. Le jugement de 2020 décrit des atteintes importantes à l’intégrité physique de cette dernière, avec un traumatisme cervical, qui a donné lieu à une interruption temporaire de travail de 5 jours. Il ressort également des deux jugements produits en défense que l’intéressé n’a aucune conscience de la gravité des faits et les minimise à chaque fois. Alors que le tribunal l’avait condamné à une obligation de soins, il ne démontre pas avoir procédé au moindre commencement de démarches en ce sens. Au surplus, l’intéressé est incarcéré depuis le 08 août 2024 à la maison d’arrêt de Bayonne en exécution du jugement rendu le 12 août 2024 par le tribunal correctionnel de cette même ville le condamnant à 12 mois d’emprisonnement pour récidive de vol en réunion, récidive de vol aggravé par deux circonstances et rébellion. M. A est également connu pour plusieurs délits routiers, de vol, recel, et violences diverses, faits commis en 2018, 2020, 2021 et 2024. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité croissante des faits qui sont reprochés à M. A et en l’absence de toute garantie sérieuse de non réitération et de réinsertion, le préfet de la Gironde, en estimant, par son arrêté du 29 janvier 2025, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, M. A soutient qu’il justifie d’une intégration professionnelle et d’un diplôme obtenu en 2024, et produit des fiches de paye établissant qu’il a travaillé comme menuisier entre novembre 2020 et janvier 2024 de manière intermittente. Toutefois, d’une part, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion, et, d’autre part, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie procédurale concernant la tenue de la commission départementale d’expulsion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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