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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2507329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2210812 et 2211869 |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B… conteste le jugement n°s 2210812 et 2211869 du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du préfet du Nord en date du 28 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du même ministre en date du 1er septembre 2022 rejetant ce recours administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Nantes : ressort des tribunaux administratifs de (…) Nantes (…) ».
La requête de M. B… se présente comme un recours sollicitant l’annulation en appel du jugement n°s 2210812 et 2211869 du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mars 2025. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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