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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2509135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509135 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance a prononcé à son encontre une exclusion définitive de l’établissement à compter du 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance de le réintégrer, dans le délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance a prononcé à son encontre une exclusion définitive de l’établissement à compter du 20 janvier 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le club au sein duquel il exerce ses fonctions de sportif de haut niveau est situé sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, celui de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. B
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