Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 oct. 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en prononçant la clôture de l’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence « membre de famille d’un réfugié » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que son épouse et leurs quatre enfants ont obtenu la protection subsidiaire en France et qu’à la suite du rejet de sa demande, le 25 août 2023, de titre de séjour sur le site de l’ANEF en sa qualité de conjoint et de parent de réfugiés, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 19 avril 2024, clôturée le 6 février 2025, puis une troisième présentée le 29 avril suivant qui a aussi fait l’objet d’une clôture le 20 août suivant ; cette situation le place en situation d’irrégularité, en faisant obstacle à sa possibilité de travailler et prive la famille d’un logement stable et de sa prise en compte dans l’assiette de calcul pour le RSA, alors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de droit, puisqu’en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut, en sa qualité de parent d’enfants dont la qualité de réfugiés a été reconnue par la CNDA le 14 février 2023, bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, alors que l’annexe 10 n’exige pas la production d’un numéro étranger du membre de la famille détenteur de la protection » mais uniquement la décision de l’OFPRA ou de la CNDA, le site de l’ANEF ne permettait pas de déposer l’acte de naissance ou le livret de famille du fils et, en en tout état de cause, il appartenait à la préfecture, en application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de solliciter les éléments manquants et non de clôturer la demande de titre de séjour. ;
. d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il a vocation à demeurer en France auprès de son épouse et de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, la demande de M. A… étant demeurée incomplète alors que rien ne fait obstacle à ce qu’il présente une nouvelle demande alors que sa conjointe est en situation régulière en France ;
— faute de caractère complet de la demande de M. A…, les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Moulin, pour le requérant et de M. B… pour le Préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». L’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. Et, selon le paragraphe 39 de cette annexe 10, les pièces à fournir dans tous les cas pour une demande titre de séjour délivrée aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue consistent en les : « décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié à votre conjoint, partenaire, concubin ou enfant ; justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l’acte de mariage ou livret de famille) ou de l’union civile (copie du contrat d’union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l’ascendant de réfugié à l’officier d’état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d’adoption pour les enfants adoptés) ; ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 20 août 2025 en litige, le préfet de l’Hérault a clos la troisième demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille de bénéficiaires de la protection internationale » de M. A…, au motif que « (le) n° accueillant n’existe pas. Veuillez redéposer votre demande en indiquant le numéro étranger de votre enfant 7504086810 et en joignant son acte de naissance ». Si M. A… peut utilement se prévaloir de ce que numéro d’étranger de son enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas expressément requis, il demeure qu’il est constant qu’il n’a pas joint l’acte de naissance de ce dernier lequel l’est, en revanche, aux termes des dispositions précitées de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si, avant de clore l’instruction de sa demande, le préfet n’a pas indiqué à M. A…, comme le prévoient désormais les dispositions de R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quelles pièces justificatives manquaient à celle-ci, rien ne fait obstacle à ce que M. A… dépose une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu’il ne fait pas l’objet d’une demande d’éloignement et que son épouse et leurs quatre enfants sont attributaires d’un logement et des droits sociaux à raison de leur qualité de réfugiés en France. Par suite, M. A… n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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