Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 23 mai et 23 juin 2022, les 30 mars, 24 septembre et 11 décembre 2023 et le 11 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation régulière lorsqu’il a déposé sa demande de naturalisation ; il a déposé une demande d’asile en 2014 ; son casier judiciaire est vierge, il parle la langue française, a obtenu un baccalauréat professionnel puis un brevet de technicien spécialisé en électrotechnique ; il a travaillé en agence d’intérim puis a signé un contrat à durée indéterminée ; il respecte les valeurs de la République française et vit en concubinage avec une citoyenne française ;
— sa situation remplit les conditions posées par la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 30 novembre 2023 et le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 février 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant congolais né en juillet 1995. Saisi d’un recours gracieux formé le 26 février 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce dernier par décision explicite du 13 mai 2022. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 février 2022, ensemble celle de la décision du 13 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Il ressort des termes de la décision explicite du 23 février 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017 et avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort, par ailleurs, de la décision du 13 mai 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. B que si le ministre de l’intérieur a pris acte du fait que le requérant était en possession d’un récépissé de dépôt de demande d’asile entre le 24 novembre 2015 et le 23 février 2016, il a constaté qu’à compter de cette dernière date et jusqu’au 28 décembre 2017, il avait séjourné en France en situation irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2015 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 décembre 2015, produites par le ministre, que M. B a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2014, définitivement rejetée par la décision de la CNDA du 9 décembre 2015. Il ressort, par ailleurs, de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le ministre, que M. B a déposé une première demande de titre de séjour le 3 octobre 2017. Il résulte de ce qui précède que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre la notification de la décision susmentionnée de la CNDA et le 3 octobre 2017. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, et à la durée des faits reprochés à M. B, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu légalement ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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