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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que la décision du même jour de rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre toute autre mesure qui soit favorable à sa liberté de circulation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il ne trouble pas l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 17 avril 1985, qui a déclaré résider en France depuis 2013, a fait l’objet par un arrêté du 18 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’une décision du même jour de rétention de son passeport. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, publié sur le site internet de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture de ce département, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’éloignement attaquée mentionne notamment que M. A déclare être entré en France en 2013 sans en justifier et n’avoir jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation, se maintenant ainsi en situation irrégulière. La décision précise également qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu’il ne peut apporter la preuve de sa résidence à l’adresse qu’il a indiquée, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il déclare que sa femme et ses deux enfants résident en Egypte. Enfin, l’arrêté précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les motifs déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an se fonde sur ce que M. A, à qui a été opposé un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour en France. La décision attaquée précise en outre que M. A déclare être arrivé en France en 2013 sans en justifier, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. A ce titre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () « . L’article L. 611-2 du même code précise que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . L’article R. 621-4 de ce code dispose : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ».
12. M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale et méconnait les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, dès lors notamment qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien.
13. M. A justifie, par la production d’un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes, être entré régulièrement en France. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. M. A, qui n’établit pas être entré sur le territoire français depuis moins de 90 jours et a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, occuper un logement dont il est locataire à Versailles depuis deux ans et résider en permanence en France depuis 2013, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai lui permettant de séjourner sans titre de séjour en France, et n’a jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ou qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’au demeurant il n’établit pas en ne produisant aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations. La décision contestée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, non applicables dès lors que l’intéressé est entré en France régulièrement. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 .
16. En cinquième lieu, si M. A soutient que l’arrêté méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
17. En sixième lieu, M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune attache en France, ni de la durée de résidence sur le territoire français alléguée et n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 18 avril 2025 qu’il résidait en France depuis 2013, sans en justifier, et que sa femme, ses deux enfants mineurs, ses trois frères et sœurs résident dans son pays d’origine. Il ne justifie en outre pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 17 que M. A ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France et, dès lors que M. A, à qui a été opposé un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que soit prononcée une telle mesure, le préfet pouvait valablement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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