Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2415726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » ou « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun de chaque décision :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire a été produit le 2 décembre 2025 par Mme A… B…, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 2 juillet 1989, est entrée en France le 19 juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 16 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a déclaré irrecevable la demande d’asile de la requérante par une décision du 3 octobre 2023. Mme B… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 août 2024 portant en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué du 9 août 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français depuis le 19 juillet 2022, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur ainsi que de ses cinq neveux et nièces sur le territoire, elle n’apporte pas la preuve qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ces derniers. Par ailleurs, si la requérante soutient participer à des activités associatives en qualité de bénévole, ces efforts d’intégration ne suffisent pas à caractériser l’existence des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B…, célibataire et sans enfant, se prévaut de ses liens avec sa sœur et les cinq enfants de cette dernière sur le territoire français, ainsi que de ses activités bénévoles. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’elle serait particulièrement insérée en France et que sa vie privée et familiale serait établie sur le territoire. Par ailleurs, si elle soutient être orpheline, elle n’établit toutefois pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu trente-trois ans. En conséquence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… se borne à indiquer qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, sans toutefois assortir cette allégation ni des précisions permettant d’en apprécier la véracité, ni de toute production permettant de l’établir, ce alors même que l’OFPRA a rejeté sa demande, la CNDA n’ayant pas examiné sa demande au fond, l’ayant déclaré irrecevable par une décision du 3 octobre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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