Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2307064
TA Lyon
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la saisie à tiers détenteur

    La cour a jugé que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui relève du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Notification incorrecte de l'avis de saisie

    La cour a estimé que les contestations relatives à la notification de l'acte de poursuite ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.

  • Rejeté
    Calcul erroné du trop-perçu

    La cour a jugé que le principe du trentième s'applique, et que le calcul du trop-perçu par l'École centrale de Lyon était correct.

  • Rejeté
    Inexistence de la créance

    La cour a jugé que la contestation du bien-fondé de la créance ne peut être examinée dans le cadre du contentieux de recouvrement.

  • Rejeté
    Lien de causalité avec une faute de l'employeur

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts est irrecevable en l'absence de lien de causalité directe avec une faute de l'École centrale de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2307064
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2307064
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2307064