Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2307064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et 6 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur d’un montant de 438,30 euros dont il a fait l’objet dans le cadre d’un trop-perçu de rémunération établi par l’école centrale de Lyon, son employeur,
2°) de condamner l’école centrale de Lyon à lui rembourser intégralement cette somme et à lui verser une somme de 250 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Il soutient que :
- l’école centrale de Lyon s’est octroyée le droit d’endosser le rôle de l’Etat pour faire un avis à tiers détenteur et que ceci est illégal ;
- cet avis à tiers détenteur n’a pas été correctement notifié ;
- dans le cadre du calcul du trop-perçu de rémunération dont l’école centrale lui a demandé restitution par trois titres exécutoires puis par avis à tiers détenteur, seulement 6 jours pouvaient lui être décomptés sur sa rémunération dès lors qu’il a arrêté volontairement son contrat à durée déterminée annualisé à temps partiel avec l’école centrale de Lyon le 20 février 2023 au soir, qu’il restait ainsi 8 jours avant le 28 février 2023 et qu’après déduction du samedi et dimanche ; il restait seulement 6 jours pour lequel il pouvait exister un trop-perçu ;
- à raison de cette situation, il a subi un préjudice de 250 euros ;
Par courrier du 4 septembre 2023, une demande de régularisation a été adressée à M. C… portant notamment sur la production de sa demande indemnitaire préalable auprès de l’école centrale de Lyon et l’informant du caractère irrecevable de ses conclusions indemnitaires en l’absence de production de cette demande indemnitaire préalable.
Par mémoire du 5 octobre 2023, l’école centrale de Lyon conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par M. C….
Elle soutient que :
- M. C… n’aurait pas effectué le recours administratif préalable obligatoire requis dans le délai imparti, ce qui rend tardive sa requête ;
- elle est un établissement public à caractère scientifique doté d’un agent comptable et peut légalement procéder à une saisie à tiers détenteur ;
- en matière de rémunération, c’est la règle du trentième de rémunération qui s’applique y compris pour le mois de février ; en l’espèce, compte tenu d’un arrêt de travail du requérant le 20 février 2023 au soir, le calcul du requérant sur un indu de rémunération qui aurait dû être calculé seulement sur « 6 jours » est erroné ;
- c’est le juge judiciaire, juge de l’exécution dommageable de la saisie à tiers détenteur qui serait compétent pour l’exécution dommageable d’une saisie à tiers détenteur ;
- la demande de dommages et intérêts est irrecevable en l’absence de lien de causalité directe avec une faute de l’école et en l’absence de justification de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme Leravat pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté en contrat à durée déterminé du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 à temps partiel (50%) en qualité de responsable examens et concours correspondant à un poste de catégorie A de la fonction publique. Sa rémunération mensuelle calculée sur douze mois a été fixée à 1 636,10 euros. M. C… a volontairement mis fin à son contrat à durée déterminée le liant à l’école centrale de Lyon et a quitté ses fonctions le 20 février 2023 au soir. Malgré sa démission, il a perçu pour le mois de février 2023 une rémunération correspondant à un mois complet. L’école centrale de Lyon lui a alors adressé plusieurs courriers entre mars et juin 2023 l’informant d’un trop-perçu de rémunération pour le mois de février 2023 et lui a demandé de restituer la somme de 438,30 euros indûment perçue de « traitement net ». En l’absence de régularisation, l’école centrale de Lyon a constaté un indu de rémunération et a émis un avis de saisie à tiers détenteur pour ce montant de 438,30 euros. Une telle somme a été prélevée sur le compte bancaire de M. C… le 4 août 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet avis de saisie à tiers détenteur et le remboursement intégral par l’école centrale de Lyon de cette somme de 438,30 euros. Il demande également à être indemnisé à hauteur de 250 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État (…) ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public (…) pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de l’État (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’État relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
Aux terme de l’article 1er du décret n°2012-1170 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l’Ecole centrale de Lyon : « L’Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s’applique le statut d’école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation ». Les dispositions citées au point 2 sont par suite applicables à l’école centrale de Lyon.
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, qui ressortit de la compétence du juge de l’exécution et, par voie de conséquence, de celle des juridictions judiciaires. Par suite, les moyens de M. C… tirés d’une part, de l’incompétence du signataire de la saisie à tiers détenteur et, d’autre part, des conditions de notification de cet acte, qui portent sur sa régularité en la forme, soulèvent une contestation qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, et ne peuvent pas être utilement invoqués par M. C… à l’appui de sa contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ne permettent pas au requérant, à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite comme cette saisie administrative, d’en contester le bien-fondé. Il résulte de l’instruction que le moyen soulevé par M. C…, tiré de ce qu’il n’est pas redevable de la somme de 438,30 euros au titre d’indus de rémunération pour le mois de février 2023, vise à remettre en cause l’assiette et donc le bien-fondé de celle-ci. Il est dès lors, par application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement. En tout état de cause, l’école centrale de Lyon a fait application à bon droit du « principe du trentième » en vertu duquel chaque mois, y compris le mois de février, compte pour trente jours issu de l’article 1er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat lequel prévoit que : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’école centrale de Lyon, que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’avis à saisie détenteur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, les conclusions à fin de remboursement de la somme prélevée de 438,30 euros et les conclusions indemnitaires formulées au titre des dommages et intérêts doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur de l’école centrale de Lyon
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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