Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2404095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Trignac a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi entre le 26 novembre 2023 et le 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi Pays de la Loire, devenu France Travail, de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser les allocations dues.
Il soutient que :
- son précédent contrat de travail a pris fin le 26 novembre 2023, de sorte qu’il aurait dû être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dès cette date ;
- il est actuellement dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu lors de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 novembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 février 2024 du directeur de l’agence de Pôle emploi de Trignac. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». L’article R. 5411-7 du code du travail dispose que : « cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi (…) qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-2 dudit code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. (…) ».
3. Hormis les cas où l’exécution d’une décision prononçant l’annulation de la décision portant radiation ou cessation d’inscription d’un travailleur de la liste des demandeurs d’emploi ou le retrait par l’autorité administrative d’une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l’intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 novembre 2023 faute d’actualisation de sa situation. Il a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 janvier 2024, date à laquelle M. A… a sollicité sa réinscription. En application des principes rappelés au point précédent, M. A… ne peut prétendre à une inscription rétroactive au 26 novembre 2023. Si le requérant soutient que la perte de son précédent emploi l’a affecté moralement, l’empêchant d’actualiser sa situation auprès des services de Pôle Emploi, cette circonstance, dont M. A… ne justifie pas en tout état de cause, ne le dispensait pas de solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dès cette cessation, inscription qui est soumise à la condition d’une recherche d’emploi et non pas à celle d’une privation d’emploi. La circonstance selon laquelle il se trouverait dans une situation financière précaire compte tenu de la perte des allocations chômage est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
La greffière,
C. Guillas
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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