Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole de rééditer, sous quarante-huit heures une attestation employeur portant le motif « Fin/Rupture de période d’essai-à l’initiative de l’employeur » ;
2°) d’ordonner la correction de la DSN fin de contrat et l’envoi AED (Net-entreprises) à France Travail, avec copie en format pdf ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est justifiée dès lors que cette situation le prive de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, M. A… ne produit aucun élément qui établirait la précarité financière qu’il invoque. Ainsi, la situation d’urgence alléguée n’est pas établie.
4. D’autre part, la mesure qu’il sollicite tendant à ce que le juge des référés enjoigne à Montpellier Méditerranée Métropole de rééditer une attestation employeur portant le motif « Fin/Rupture de période d’essai-à l’initiative de l’employeur » se heurte à une contestation sérieuse quant au motif ayant conduit Montpellier Méditerranée Métropole, son employeur, à rompre son contrat de travail, fait obstacle à la déclaration souscrite le 15 janvier 2026 par son employeur et n’entre pas dans le champ de celle, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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