Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, n° 2600725
TA Montpellier
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiée par la privation de revenus

    La cour a estimé que le demandeur ne produisait aucun élément établissant la précarité financière qu'il invoquait, et que la situation d'urgence alléguée n'était pas établie.

  • Rejeté
    Contestations sérieuses sur le motif de rupture

    La cour a jugé que la demande d'injonction se heurtait à une contestation sérieuse quant au motif de la rupture, et n'entrait pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner.

  • Rejeté
    Urgence justifiée par la privation de revenus

    La cour a considéré que l'urgence n'était pas établie, car le demandeur n'a pas fourni de preuves de sa précarité financière.

  • Rejeté
    Urgence justifiée par la privation de revenus

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant que la requête était mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2600725
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2600725
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, n° 2600725