Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… E… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026, M. E…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2026.
M. E…, représenté par Me Larmanjat, a communiqué des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant enregistré le 4 mai 2026 dès lors qu’il n’est pas signé par ce dernier ;
- les observations de Me Larmanjat, représentant M. E… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen sérieux à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. E…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique ne pas réussir à voir sa fille ce qui le fait beaucoup souffrir.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h31.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Larmanjat a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 30 mars 1994 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), entré en pour la première fois en France en 2014 et une seconde fois le 26 juillet 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable quatre-vingt-dix jours selon le jugement n° 2305090 du 21 décembre 2023 mis en défense, a été interpellé le 28 avril 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol et usage de stupéfiants. Par arrêté du 29 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. E… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 29 avril 2026.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026 :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Toutefois, Me Larmanjat, représentant M. E…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des pièces contenues dans ce mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier ce qui ne peut être contesté que M. E… est le père de la jeune C… née le 28 janvier 2021. Il ressort des différents documents judiciaires versés au dossier et antérieurs à la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 septembre 2026 rendu par la juge aux affaires familiales et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers du 22 avril 2026, que cette enfant réside chez sa mère, Mme A…, à Châtellerault (Vienne), que les deux parents disposent de l’autorité parentale, que le requérant bénéficie par jugement et arrêt rendus en matière d’affaires familiales d’un droit de visite et que Mme A… a été condamnée le 8 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis les 20 mai, 3 et 17 juin, 9 avril, 6 mai, 1er et 15 juillet, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, et 4 et 18 et 2 décembre 2022, et 30, 9 avril, 7 mai, 21 2023 et 2 août 2023, jugement confirmé, sauf en ce qui concerne les dates des 21 juillet et 2 août 2023, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers du 22 avril 2026 condamnant l’intéressée pour ces faits à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire durant deux ans, assortie de huit obligations. Concernant toujours son enfant, M. E… explique à l’audience sans être contesté que la mère de l’enfant refuse toujours de lui présenter cette dernière en dépit des différentes décisions juridictionnelles judiciaires et que sa belle-sœur, Mme F… E…, chez qui il vit ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, verse par virement la pension alimentaire décidée par le juge civil mais qu’il la rembourse en argent liquide. Toujours concernant son enfant, il est constant que, malgré l’impossibilité de voir sa fille, il peut présenter son certificat de scolarité pour l’année 2025/2026 et des démarches auprès de la directrice de l’école primaire en vue de prendre des nouvelles de la scolarité de cette jeune enfant. Par ailleurs, il ressort des mêmes documents judiciaires que M. E… a fait l’objet soit d’une relaxe soit d’un « classement 21 » ce qui correspond à la catégorie des « circonstances indéterminées, charges insuffisantes ou insuffisance de preuve » selon la nomenclature retenue par le ministère de la justice, nomenclature qu’il est impossible de trouver sur le site de cette administration mais citée dans l’article « Les pratiques des parquets face à l’injonction politique de réduire le taux de classement sans suite » (Audrey Lenoir, Virginie Gautron, Droit et société 2014/3, n° 88, pages 591 à 606) librement accessible sur le site Internet cairn.info, pour les accusations de violence dont il a fait l’objet par la mère de leur enfant. En outre, il est constant que si le préfet d’Indre-et-Loire indique dans son arrêté contesté que l’intéressé a été condamné en 2018 et 2019, il n’en justifie pas ce qui est explicitement indiqué à l’audience par le conseil de l’intéressé. Les deux condamnations de 2023 et 2025 inscrites sur l’extrait n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de recel provenant d’un vol et de vol avec destruction ou dégradation, au demeurant non cités dans l’arrêté querellé, n’ont donné lieu à aucune condamnation à un emprisonnement mais uniquement respectivement à une amende délictuelle de trois cents euros et quatre-vingt-dix jours à dix euros de jours-amende. Dans ces conditions, en édictant l’encontre de M. E… la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché ladite décision d’un défaut d’examen sérieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. E… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… E… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 29 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dès lors que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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