Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2601865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par
Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis son arrivée en France, il n’a jamais pu faire instruire sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un kit médical comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge est nécessaire au dépôt et à l’examen de sa demande de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous afin que lui soit remis le dossier comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, né le 21 avril 1972, a déposé, le
10 décembre 2025 une demande d’admission au séjour pour raison de santé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a convoqué M. A… à un rendez-vous, le 19 mars 2026, afin de lui remettre le dossier comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge lui permettant de finaliser sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Berry.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Berry, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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