Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et le 12 décembre 2025, M. B… A…, repésenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de quinze jours ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration qui impose à l’administration d’abroger un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il relevait des catégories visées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie d’une vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet ne pouvait motiver le refus d’un titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur une absence d’autorisation de travail ;
- elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus du titre de séjour qui lui a été opposé ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 16 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. A…,
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1993 à Esaada (Tunisie), est entré en France le 12 février 2011 selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 30 novembre 2023 et présenté une demande de titre de séjour le 18 septembre 2024 en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. A la suite de la naissance de son fils, le 6 octobre 2025, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 27 novembre 2025 en tant que père d’un enfant français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, et la désignation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
La circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, M. A… soit devenu père d’un enfant français, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que ne soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il remplissait à la date de la décision litigieuse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien de son allégation, il indique qu’il est présent en France depuis 2011, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 30 novembre 2023 et que, depuis le 6 octobre 2025, ils ont eu un enfant de nationalité française. Enfin, il fait valoir que ses cousins résident en France, qu’il travaille avec l’un d’entre eux et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2024. Toutefois, son union avec une ressortissante française était récente à la date de la décision litigieuse. Les justificatifs de vie commune qu’il fournit datent, pour le plus ancien, du 5 janvier 2024. Concernant son enfant, dans la mesure où ce dernier n’était pas encore né à la date de la décision litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. S’il se prévaut de la présence en France de ses cousins, il se borne à produire leurs pièces d’identité et des attestations laconiques, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, les bulletins de salaires et les avis d’imposition qu’il fournit ne permettent pas d’établir, en dépit de sa durée de présence alléguée en France, une intégration professionnelle ou sociale particulière. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en lui demandant de fournir une autorisation de travail, alors que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas une telle condition, il résulte de ce qui précède que le seul motif évoqué au point 8 suffisait à fonder légalement la décision en litige. Le requérant ne saurait dès lors utilement contester le motif surabondant relatif à l’absence d’autorisation de travail requise pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
12. M. A… soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A… ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, s’il se prévaut d’une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, il ne produit que des éléments déclaratifs et peu diversifiés qui ne permettent pas d’établir une présence continue et effective sur cette période. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. A…. Elle tient notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Les seules circonstances que M. A… serait arrivé en France il y a quatorze ans, qu’il risque d’être séparé de sa femme et de son enfant plusieurs mois le temps qu’il retourne en Tunisie pour obtenir un visa et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, ne sauraient caractériser un défaut de vérification préalable de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloirde l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Wahab et au préfet du Calvados
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère.
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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