Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 15 avr. 2025, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404745 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation malgré la demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier de l’intéressé est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né en 1990, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de l’Essonne n’ayant pas statué sur la demande de M. B dans le délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. La préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B est actuellement en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 juin 2025 lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en 2021. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 avril 2024, notifié le 23 mai suivant, M. B a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée au plus tard le 19 mars 2021. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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