Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, I… D… C…, F… D… C… et H… D… C…, et sa fille majeure, Mme B… D… C…, représentées par Me Sachot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 26 mars 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à ses enfants mineurs, I… D… C…, F… D… C… et H… D… C…, et à sa fille majeure, Mme B… D… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 ou à Mme E… en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses enfants, orphelins de père, depuis son départ de la Somalie en décembre 2015 et que la personne qui a pris en charge ses enfants en Ethiopie quittera Addis-Abeba le 4 novembre prochain les laissant seuls sans représentant légal ; sa fille ainée, bien que majeure, n’est pas en mesure de prendre en charge seule ses frères et sœurs et alors que I… s’est récemment fracturé le genou et a besoin de soins particuliers qui nécessitent la présence d’un adulte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et la décision de la CRRV accusant réception de leur recours n’est pas signée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les passeports, certificats de naissance et de confirmation d’identité produits, malgré les dysfonctionnements de l’état civil somalien, par chacun des demandeurs de visa permettent de démontrer de la réalité du lien de filiation les unissant à la réunifiante, lequel est confirmé par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les demandeurs vont se retrouver isolés en Ethiopie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs ne justifient pas de leur identité : les certificats de naissance, établis en 2021, deux ans après l’obtention du statut par la réunifiante, comportent des irrégularités qui ne permettent pas d’attester de l’identité et de la filiation des demandeurs et les éléments de possession d’état ne sont pas probants, que ce soit les transferts d’argent, qui ne commencent qu’en avril 2024 et ne sont pas réguliers, que les photographies ou les échanges téléphoniques ;
* le décès allégué du père, survenu en 2015, n’est pas établi et en tout état de cause, il n’est pas produit de jugement de délégation d’autorité parentale ;
* pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
*la durée de la séparation ne saurait caractériser une situation d’urgence dans la mesure où les demandeurs ne justifient ni de leur identité ni du lien de filiation à l’égard de la réunifiante ;
* les demandes de visa ont été déposées plus de quatre ans et demi après l’obtention par la réunifiante du bénéfice de la protection subsidiaire et un an après la délivrance de leurs passeports ;
* Mme E… ne démontre pas de son impossibilité de se rendre en Ethiopie où elle s’est déjà rendue ;
* alors que la personne à qui ses enfants sont confiés ne justifie pas d’un document juridique ou de transferts d’argent par la réunifiante attestant de leur prise en charge, ces derniers ont leur sœur qui est majeure et qui peut assurer le suivi médical de I… ; au surplus, ils peuvent retourner en Somalie où réside leur oncle paternel qui s’est occupé d’eux jusqu’à lors.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, représentant les requérantes, en présence de Mme E… ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante somalienne, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 janvier 2019. Le 1er janvier 2006, elle a épousé religieusement M. D… C… G… qui serait décédé en mars 2015. De leur union seraient nés Mme B… D… C… le 23 novembre 2006, et les jeunes I… D… C…, F… D… C… et H… D… C…, nés respectivement les 1er janvier 2008, 23 septembre 2009 et 1er janvier 2011. Des demandes de visas de long séjour ont été déposés le 21 juin 2023 auprès de l’autorité consulaire française en Ethiopie. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 26 mars 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme B… D… C… et aux jeunes I… D… C…, F… D… C… et H… D… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme E… et Mme D… C… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 26 mars 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme B… D… C… et aux jeunes I… D… C…, F… D… C… et H… D… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme E… et de Mme D… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme E… et de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à Mme B… D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Privé ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Livre ·
- Famille
- Titre exécutoire ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Estuaire ·
- Congé de maladie ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Maternité ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Denrée périssable ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Travail ·
- Réputation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Réception ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.